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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKT7
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
Monsieur [S] [G], rep/assistant : Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Madame [I] [E] épouse [G], rep/assistant : Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
C /
S.A. SOLFINEA, rep/assistant : Maître Philippe COLLET de , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, S.E.L.A.R.L. SELARLU [R], représentée par Me [T] [R], es qualité de Mandataire ad hoc de la SARL UNIVERSEL ENERGIE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître Philippe COLLET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jérémy BOULAIRE
Maître Philippe COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 13 Février 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G]
5 Impasse La Fontaine Saint Blaise
63111 DALLET
représenté par Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [I] [E] épouse [G]
5 Impasse La Fontaine Saint Blaise
63111 DALLET
représentée par Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. SOLFINEA dont le siège social est 1 place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SELARLU [R], représentée par Me [T] [R], es qualité de Mandataire ad hoc de la SARL UNIVERSEL ENERGIE dont le siège social est Immeuble le Britannia 20 boulevard Eugène Deruelle, 69432 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 avril 2013, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [G] (ci-après les époux [G]) ont confié à la société UNIVERSEL ENERGIE la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 19 900 euros. Par contrat du même jour, la société SOLFINEA a consenti aux époux un crédit affecté à cette acquisition pour un montant de 19 900 €, remboursable en 120 échéances de 231 € et au taux débiteur fixe de 5,79 %.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 10 octobre 2023, les époux [G] ont fait assigner la société UNIVERSEL ENERGIE (prise en la personne de la SELARLU [R], es qualité de mandataire ad hoc) et la Société SOLFINEA devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont Ferrand.
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, les époux [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures et demandent au Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand :
In limine litis, de déclarer leurs demandes recevables,
A titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société UNIVERSEL ENERGIE le 25 avril 2013,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la Société SOLFINEA le 25 avril 2013,
— de condamner la Société SOLFINEA au paiement de la somme de 19 900 euros au titre du remboursement du capital emprunté compte tenu de la privation de sa créance de restitution,
— de condamner la Société SOLFINEA au paiement de la somme de 9 322.12 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés en exécution du contrat de crédit,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de SOLFINEA,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la Société SOLFINEA et la société UNIVERSEL ENERGIE au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— de condamner la Société Solfine aau paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de débouter la Société SOLFINEA et la société UNIVERSEL ENERGIE de toutes leurs demandes,
— de condamner la Société SOLFINEA et la société UNIVERSEL ENERGIE au paiement des entiers dépens de l’instance
La Société SOLFINEA, représentée par son conseil, s’en remet également à ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal, de déclarer l’action des demandeurs irrecevables,
A titre subsidiaire, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
A titre plus subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, de débouter les demandeurs de leur prétention de paiement d’une somme de 23 828,44 € et des intérêts ou de toutes autres sommes née du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner de condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 4 000 € à titre de frais irrépétibles.
La société UNIVERSEL ENERGIE, prise en la personne de la SELARLU [R], es qualité de mandataire ad hoc, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 2224 du Code Civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte de ces dispositions que le délai pour agir ne commence à courir qu’à la date à laquelle le titulaire de l’action avait connaissance des éléments tant de fait que de droit lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les consorts [G] sont des particuliers sans connaissance spéciales en matière de droit. Aussi, même s’ils disposaient des éléments contractuels à compter de la date de leur signature, ils ne disposaient pas des aptitudes suffisantes pour déceler toutes les anomalies du contrat.
Cependant, contrairement à ce que prétendent les demandeurs ce n’est pas qu’à compter de la consultation d’un avocat qu’ils ont eu connaissance des éléments leur permettant d’agir en nullité sur le fondement du vice de consentement, en l’occurrence la réticence dolosive. D’ailleurs, le fait de se rendre auprès d’un conseil est de nature à démontrer leurs suspicions quant au contrat conclu.
En effet, les demandeurs qui considèrent que l’absence délibérée de présentation de la rentabilité de l’installation dans le contrat constituent une réticence dolosive de nature à vicier leur consentement lors de la conclusion contrat, produisent les factures de production couvrant la période du 04 juin 2014 au 03 juin 2021. Ils tentent ainsi de démontrer que l’installation ne rapporte pas les résultats promis. En l’occurrence, c’est précisément à réception de la première facture de production émise le 04 juin 2015 que les demandeurs auraient dû s’apercevoir de la différence entre la rentabilité espérée et le rendement effectif de l’installation ainsi que la discordance entre le coût de l’opération, soit des échéances mensuelles de crédit de 231 €, et son gain à savoir en moyenne 80,61 € par mois. Ce doute aurait dû à plus forte raison être confirmé à la réception de la facture établie l’année d’après, soit le 04 juin 2016, voire éventuellement lors de la suivante du 03 juin 2017.
Les demandeurs ont néanmoins attendu plus de six ans après la facture de l’année 2017 avant d’engager une action auprès du juge des contentieux de la protection. Ils disposaient pourtant de tous les éléments de faits leur permettant de douter de la sincérité de l’opération et de prendre conseil auprès d’un professionnel du droit qui aurait pu déceler toutes les anomalies dont ils font état. Celui-ci aurait ainsi pu leur indiquer, en temps utile, les conséquences à tirer des irrégularités à savoir, le cas échéant, une action en nullité. Ce n’est donc pas en raison du caractère occulte des éléments permettant d’agir mais par manque de diligence face à une situation qui aurait dû les alerter que les époux [G] se sont abstenus de saisir la juridiction de céans.
Dès lors, l’action des consorts [G] est prescrite puisqu’elle a été engagée plus de cinq ans après le 03 juin 2017, date à laquelle les demandeurs ne pouvaient plus ignorer les faits leur permettant de l’exercer.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action introduite le 05 octobre 2023 par les époux [G].
Sur la demande indemnitaire formée par la société SOLFINEA
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il est constant que la possibilité d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours est un droit fondamental. L’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’en présence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et de préjudice en découlant.
En l’espèce, le fait pour les époux [G] d’agir à l’encontre des sociétés SOLFINEA et UNIVERSEL ENERGIE plus de dix ans après la conclusion des contrats de vente et de prêt alors qu’ils avaient connaissance des faits leur permettant d’agir depuis plusieurs années ne constitue pas pour autant un abus de ce droit dès lors que, profanes, ils ont pu se méprendre sur les conditions de leur droit d’agir. En tout état de cause, la tardiveté de leur action est d’ores et déjà sanctionnée par le rejet de leurs demandes.
En conséquence, la société SOLFINEA sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, les demandeurs seront également condamnés in solidum à verser à la société SOLFINEA une somme de 3 000 euros s’agissant des frais irrépétibles.
Ils seront quant à eux déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [I] [G] et Monsieur [S] [G],
DEBOUTE la société SOLFINEA de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE Madame [I] [G] et Monsieur [S] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [G] et Monsieur [S] [G] à verser à la société SOLFINEA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [G] et Monsieur [S] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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