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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2CPO
AFFAIRE : SCI BORGUI C/ SARL NEW TIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI BORGUI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne DE RICHOUFFTZ de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL NEW TIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [S] [R] de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – 2041,
Maître [W] [P] de la SELARL [P] & [U] – 1811
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019 la SCI BORGUI a consenti à la société NEW TIM un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 54 000 € payable mensuellement et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 7 décembre 2023 au preneur un commandements de payer la somme de 176 228,87 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 18 décembre 2024, la SCI BORGUI a assigné en référé la société NEW TIM en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 263 897,90 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La société NEW TIM, régulièrement citée (remise à personne morale), n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et trois mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société NEW TIM ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 7 décembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société NEW TIM ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 263 897,90 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024 , décembre inclus, il convient de condamner la société NEW TIM au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société NEW TIM est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société NEW TIM à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI BORGUI une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 7 décembre 2023 , le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI BORGUI à compter du 7 mars 2024;
DISONS que la société NEW TIM et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société NEW TIM à verser à la SCI BORGUI la somme provisionnelle de 263 897,90 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024 , décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société NEW TIM au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société NEW TIM à verser à la SCI BORGUI la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société NEW TIM aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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