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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 mars 2025, n° 22/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 21 c/ CPAM DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/03703 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WY76
Jugement du : 13 Mars 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 9]
Notification le : 13/03/2025
grosse à
Me Stéphanie ARIES – 1329
expédition à
CPAM 21
[V] [U]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009625 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329
CPAM DE COTE D’OR, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [V] [U] en date du 2 février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [V] [U] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, notamment en portant des coups au niveau de la tête et de l’ensemble du corps de la victime et en lui crachant dessus, commis le 27 janvier 2021 et 1er février 2021, au préjudice de [X] [M],
— condamné pénalement [V] [U] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [X] [M],
— déclaré [V] [U] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [M],
— condamné [V] [U] à payer à [X] [M] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [X] [M] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[X] [M] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [V] [U] à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
[V] [U], comparant, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais sollicite le rejet de la demande de provision.
La [Adresse 4], dont dépend [X] [M], est intervenue à la procédure par courrier du 24 novembre 2023. Elle sollicite la condamnation de [V] [U] au paiement de la somme de 5.396,62 euros, correspondant à sa créance provisoire, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’expert nommé, docteur en chirurgie-dentaire, estime que la consolidation médico-légale de [X] [M] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen. L’expert précise, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, que « l’expert psychiatre nommé après consolidation pourra répondre à cette question ». Il évalue les souffrances physiques et précise que « les souffrances psychiques seront à évaluer par l’expert psychiatre ». Il ressort en effet de l’expertise que le préjudice de la victime est principalement d’ordre psychologique.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [Z], mais de confier cette nouvelle mission à une docteur psychiatre.
Sur la demande de provision :
En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage dans sa globalité.
En l’espèce, l’expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 27 janvier 2021 au 3 février 2021, de 25% du 4 février 2021 au 25 février 2021 et de 100% du 4 juin 2021 au 11 juin 2021, du 31 mai 2022 au 13 juin 2022 et du 9 janvier 2023 au 12 janvier 2023. Les périodes de déficit fonctionnel total correspondent à des périodes d’hopitalisation en psychiatrie. S’agissant des souffrances endurées, il conclut qu’elle ne peuvent être inférieures à 2,5/7. Il retient également un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant 15 jours, lié aux oedemes et hématomes sur le visage.
[V] [U] conteste en partie les conclusions de l’expert s’agissant de l’imputabilité des soins psychiatriques aux faits dommageables, relevant un état antérieur chez la victime.
Il resulte des documents médicaux du centre hospitalier de la Chartreuse, où la victime a été hospitalisée, que ces hospitalisations sont en lien avec une syndrome dissociatif et de persécution dans un contexte de consommation de toxiques et de probable syndrome de stress post-traumatique. Il reviendra à l’expert psychiatre nommé de donner un avis sur l’imputabilité des hospitalisations en psychiatrie avec les faits pour lesquels [V] [U] a été déclaré coupable et responsable.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de [X] [M] ne saurait, en tout état de cause, être inférieur à 2.000 euros. [V] [U] a déjà été condamné à verser une provision d’un montant de 500 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.500 euros.
Sur les demandes de la CPAM de la Côte-d’Or :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits des victimes, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Elle sollicite principalement le remboursement des frais hospitaliers en lien avec les hospitalisations en psychiatrie d'[X] [M].
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de réserver les demandes de la [Adresse 7] qui seront examinées à la lumière de l’expertise réalisée par l’expert psychiatre nommé qui se prononcera notamment sur l’imputabilité de ces soins psychiatriques avec les faits dommageables.
L’exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [V] [U] et contradictoire à l’égard de [X] [M] et contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse primaire maladie de la Côte-d’Or, et avant dire droit ;
Reçoit la [Adresse 5] en son intervention ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [Z] ;
Commet le Docteur [C] [R] demeurant [Adresse 6], pour y procéder ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dispense [X] [M] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 septembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
CondamneYanis [U] à payer à [X] [M] la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise et la provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 13 novembre 2025 à 14 heures pour conclusions de [X] [M] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les demandes de la [Adresse 5] ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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