Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00949 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FADF (Code nature d’affaire : 5AG/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Mme [E]
Me ROBERT
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
née le 11 Septembre 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. CHAMPS DE VAIRE MR [O] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON substituée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 9] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 avril 2006, la SCI des Champs de Vaire a donné à bail à M. [M] [X] et Mme [I] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 690 euros hors charges et annexes.
Par jugement du 12 juillet 2022, confirmé par arrêt du 19 décembre 2023, la magistrate à titre temporaire a prononcé la résiliation du bail et condamné solidairement M. [X] et Mme [E] au paiement de l’impayé locatif et d’une indemnité d’occupation indexée sur l’augmentation annuelle du loyer. Par jugement du 13 septembre 2024, la juge de l’exécution a octroyé aux locataires un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux.
Se plaignant du caractère indécent du logement, par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire et fait convoquer la SCI des Champs de Vaire à l’audience du 20 mai 2025. À cette audience, Mme [E] comparaît en personne et clarifie ses demandes. Elle sollicite la condamnation de son bailleur à lui verser la somme de 4 480 euros ainsi répartie :
-900 euros de frais d’huissier (constat) et d’expert (expertise amiable)
-1 880 euros en remboursement de l’augmentation du loyer indue
-1 700 euros en remboursement des travaux par elle effectués
Au soutien de ses demandes, Mme [E] déclare qu’elle a dû exposer des dépenses d’huissier et d’expert afin d’objectiver l’indécence du logement. Par ailleurs, elle conteste l’augmentation du loyer et sollicite le remboursement des travaux qu’elle a dû faire elle-même. Sur question, elle confirme résider toujours dans les lieux litigieux bien qu’elle ait trouvé une autre location.
Pour sa part, la SCI [Adresse 8] comparaît, représentée par son gérant et son conseil. Elle s’oppose à l’ensemble des demandes pécuniaires de Mme [E], soutenant que les frais d’huissier de justice sont justifiés, que l’expertise a été effectuée à l’initiative des locataires et que des désaccords persistent sur ses conclusions, que l’augmentation du loyer était prévue dans le contrat et l’indexation de l’indemnité d’occupation dans le jugement, que les travaux n’ont pas été sollicités par le bailleur et qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu être effectué.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur les frais de constat et d’expertise
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens, les débours tarifés, et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Dès lors, les sommes relatives au constat établi par un commissaire de justice ou à l’expertise rédigée par un expert ne peuvent être demandées à titre de dommages et intérêts et sont comprises dans les dépens. Mme [E] sera donc déboutée de sa demande.
Sur le remboursement de l’augmentation du loyer
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 17-1 de cette même loi dispose que, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Insee chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de manifester sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
En l’espèce, Mme [E] ne conteste pas le respect par la SCI des Champs de Vaire de la procédure de révision annuelle du loyer ni le mode de calcul de cette augmentation ; elle en critique le bien-fondé, faisant valoir l’indécence du logement. Toutefois, l’indécence d’un logement, qui met en cause le respect par le bailleur de ses propres obligations, ne peut entraîner que trois types d’actions en justice : l’exception d’inexécution justifiant un impayé locatif, la demande de réparation d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral, ou la demande de réalisation de travaux avec suspension ou réduction du loyer. En l’espèce, Mme [E] n’intente aucune de ces trois actions, demandant simplement le remboursement de ce qu’elle estime être un trop-perçu de loyers. En outre, la demanderesse est occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 2 juin 2021 et ne peut donc se prévaloir d’une quelconque indécence du logement postérieure à cette date.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [E] sera déboutée de sa demande.
Sur le remboursement des travaux effectués
Le code de procédure civile en son article 9 dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [E] demande le paiement par la défenderesse de la somme de 1 700 euros en remboursement de travaux effectués. Or elle ne produit aucune facture desdits travaux, à l’exception d’une attestation datée du 8 janvier 2025 de la société Art Fermetures selon laquelle un technicien est intervenu à la demande de M. [O], gérant de la SCI bailleresse. En outre, aucun état des lieux de sortie du logement n’a été rédigé permettant d’attester de l’augmentation de la valeur du bien due à ces hypothétiques travaux. Mme [E] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à savoir les frais d’expertise et de constat ainsi que les frais afférents à la présente instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Mme [E] devra verser à la SCI des Champs de Vaire une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 de code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [I] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [E] à verser à la SCI des Champs de Vaire la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [I] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comporteront les frais d’expertise et de constat par commissaire de justice ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Durée ·
- Force publique
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Capital ·
- Déchéance
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Juge ·
- Protection ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Consorts
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Installation ·
- Opposition ·
- Devis ·
- Garantie biennale ·
- Protection ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Personne âgée ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Gestion ·
- Quai ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Immatriculation ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Honoraires ·
- Délai ·
- Procédure
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Gestion ·
- État ·
- Conclusion
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Client ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.