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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tpbr, 22 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 40]
[Adresse 37]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4ME
copies délivrées le
à
SCP PINCHON-CACHEUX-[C]
SCP GONZAGUE [K]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
DEMANDEURS
Mme [F] [I] épouse [U]
née le 26 Octobre 1948 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 2]
M. [U] [W]
venant aux droits de Monsieur [M] [U] décédé le 09 mai 2019
demeurant [Adresse 5]
Mme [V] [U]
venant aux droits de Monsieur [M] [U] décédé le 09 mai 2019
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [E] [O] épouse [S]
née le 05 Novembre 1933 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 11]
M. [T] [S]
né le 22 Janvier 1954 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 7]
Mme [B] [S] épouse [G]
née le 22 Décembre 1957 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau D’AMIENS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
E.A.R.L. DES 4 PATURES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau D’AMIENS
E.A.R.L. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 24 Avril 2025 du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN, (Aisne),
PRÉSIDENTE : Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS
ASSESSEURS BAILLEURS : Pierre [J]
[L] [H]
ASSESSEURS PRENEURS : [R] [D]
[X] [N]
GREFFIER : Fabienne FROISSART
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS présidente de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Fabienne FROISSART, Greffière
Le jugement suivant a été prononcé :
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 13 février 1996, Monsieur [A] [S], Madame [E] [O] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [M] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] les parcelles suivantes pour une contenance totale de 59ha 57a et 20ca :
— Commune de [Localité 36] :
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 25], lieudit [Localité 26] pour une contenance de 19ha 25a 70ca ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 21], lieudit [Localité 13] pour une contenance de 2ha 62a ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 23], lieudit [Adresse 45] pour une contenance de 4ha 16a 40ca ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 18], lieudit [Localité 44] pour une contenance de 3ha 88a ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 17], lieudit [Adresse 27] pour une contenance de 11ha 53a 20ca ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 16], lieudit [Localité 29] pour une contenance de 2ha 12a 60ca ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 14] n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 41] pour une contenance de 1ha 70a 10ca ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 24], lieudit [Localité 20] [Adresse 28] pour une contenance de 98a 30ca ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 22], lieudit [Localité 43] [Adresse 31] [Localité 33] pour une contenance de 3ha 36a 10ca ;
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 15][Cadastre 3], lieudit [Localité 38] pour une contenance de 8ha 50a 40ca ;
— une parcelle de terre cadastrée section A n°[Cadastre 12], lieudit [Localité 30] pour une contenance de 48a 20ca ;
— Commune de [Localité 39] :
— une parcelle de terre cadastrée section ZA n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 19] pour une contenance de 96a 20ca ;
Le bail a été conclu pour une durée de 18 années à compter du 11 novembre 1995, pour se terminer le 10 novembre 2013.
Par remembrement partiel, la parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 17] lieudit [Adresse 27] pour une contenance de 11ha 53a 20ca a été abandonnée par Monsieur [A] [S], Madame [E] [O] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] épouse [G] et les parcelles suivantes leur ont été attribuées :
— parcelle cadastrée section [Cadastre 46][Cadastre 10], lieudit [Adresse 27] pour une contenance de 10ha 44a 61ca ;
— parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 35] pour une contenance de 1ha 6a 7ca.
Suivant acte d’huissier du 3 avril 2012, Monsieur [A] [S], Madame [E] [O] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] épouse [G] ont délivré un congé pour reprise à Monsieur [M] [U] et Madame [F] [I] épouse [U], pour le 10 novembre 2013, au bénéfice de Monsieur [Y] [G]. Ce congé a été contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN.
Le 7 août 2012, Monsieur [M] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN aux fins d’obtenir l’autorisation de céder le bail à leur fils, Monsieur [W] [U].
[A] [S] est décédé le 1er janvier 2013.
Par jugement du 30 août 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN a :
— ordonné la jonction des deux affaires ;
— prononcé la nullité du congé délivré le 3 avril 2012 à la requête de Monsieur [A] [S], Madame [E] [O] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] épouse [G] à Monsieur [M] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] avec effet au 10 novembre 2013 ;
— dit que le bail authentique du 13 février 1996 sera renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 11 novembre 2013 ;
— sursis à statuer sur la demande d’autorisation de cession de bail formée par Monsieur [M] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] dans l’attente de la décision du tribunal administratif d’AMIENS sur le recours formé par les consorts [S] à l’encontre de l’arrêté rendu par Monsieur le Préfet de l’OISE du 30 octobre 2012.
Par arrêt du 15 décembre 2015, la cour d’appel d’AMIENS a :
— infirmé le jugement rendu le 30 août 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN ;
— validé le congé délivré le 3 avril 2012 aux fins de reprise par Monsieur [Y] [G].
Par arrêt du 17 mai 2018, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS du 15 décembre 2015 ;
— remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
— renvoyé les parties devant la cour d’appel de DOUAI.
La cour d’appel de renvoi n’a pas été saisie par les parties.
* * *
Suivant exploit du 4 mai 2018, Madame [E] [O] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] épouse [G] ont délivré un congé à Monsieur [M] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] pour le 10 novembre 2019, sur le fondement des articles L416-1 et L 411-64 alinéa 6 du code rural et de la pêche maritime au motif qu’ils avaient atteint l’âge de la retraite.
Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN le 19 juin 2018, Monsieur [M] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] ont contesté le congé et demandé l’autorisation de céder le bail au bénéfice de leur fils, Monsieur [W] [U].
Aucune conciliation n’étant intervenue à l’audience du 27 septembre 2018, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Monsieur [M] [U] est décédé le 9 mai 2019. Ses deux enfants, Monsieur [W] [U] et Madame [V] [U] ainsi que son épouse [F] [I] veuve [U] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 26 septembre 2019.
Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN a :
— sursis à statuer sur la demande de validité du congé et l’autorisation de cession de bail formée par Madame [F] [I] veuve [U], Monsieur [W] [U] et Madame [V] [U] dans l’attente de la décision du tribunal administratif d’AMIENS sur le recours qu’ils ont formé à l’encontre de l’arrêté rendu par le Préfet des HAUTS DE FRANCE le 23 avril 2019,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ordonné la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] [O] épouse [S], Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rang des affaires par courrier reçu le 25 août 2021.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Saint Quentin a sursis à statuer sur la validité du congé délivré le 4 mai 2018 et la demande d’autorisation de cession du bail formée au profit de Monsieur [W] [U], dans l’attente d’une décision définitive sur le recours formé à l’encontre de l’arrêté rendu par le Préfet de la région HAUTS DE FRANCE le 17 juin 2021.
Par un courrier en date du 10 février 2025, les parties défenderesses, par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait savoir au Tribunal Paritaire des baux ruraux que la Cour Administrative d’appel avait statué sur le recours formé à l’encontre de l’arrêté rendu par le Préfet de région Hauts de France le 17 juin 2021 et que les parties avaient trouvé un accord transactionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025.
A l’audience, l’EARL des quatre pâtures, représentée par Maître [K], et l’EARL [U], représentée par Maître [C], interviennent volontairement à l’instance.
Les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent de concert l’homologation du protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION :
En application des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile la transaction peut être soumise aux fins de la rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel qui ne comporte pas de disposition contraire à l’ordre public et en demandent l’homologation.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, de conférer force exécutoire à ce protocole d’accord, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 31 janvier 2025 entre Madame [E] [O] veuve [S], Monsieur [T] [S], Madame [B] [S] épouse [G] et l’EARL DES 4 PATURES d’une part, Monsieur [W] [U], Madame [V] [U] et l’EARL [U], d’autre part ;
LUI CONFÈRE force exécutoire ;
DIT que la transaction sera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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