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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR6J
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.I. PHILIPPET
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Mme [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[F] [K] et Mme [M] [L] sont associés à parts égales au sein de la SCI Philippet, constituée le 29 août 2018, propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 6], qui a été vendu le 27 mai 2024, pour le prix de 150.000 euros, utilisé pour partie à rembourser le prêt par anticipation, outre la somme de 72422 euros, séquestrée entre les mains du Notaire.
Exposant bénéficier d’un compte-courant d’associé créditeur, M.[F] [K] a par acte du 23 juillet 2024, fait assigner Mme [M] [L] et la SCI Philippet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE, aux fins de condamnation de la SCI au remboursement du solde de son compte au 31 décembre 2023, ou à défaut du solde du compte au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, par prélèvement sur les fonds consignés chez le Notaire, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A cette date, M.[F] [K] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions n°1, reprises oralement, aux fins de :
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 835 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
— Déclarer Mme [L] irrecevable en ses contestations et à tout le moins mal fondée
A titre principal,
— Condamner la société civile PHILIPPET à payer à M. [K], à titre de provision, la somme de 79.122,62 euros correspondant au solde de son compte courant d’associé à la date du 31.12.2023, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure sauf à déduire sa quote part du déficit de l’exercice 2023 soit 79.122,62 euros – 5.594,96 euros = 73.527,66 euros.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société civile Philippet à payer à M. [K] à titre de provision la somme 47.788,86 euros correspondant au solde de son compte courant d’associé à la date du 31.12.2020, comptes validés lors de l’assemblée générale du 30.6.2021 par les deux associés, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure.
En tout état de cause,
— Ordonner que le paiement au profit de M. [K] se fasse par prélèvement sur les fonds consignés par Me [B], Notaire à [Localité 7] à la caisse des dépôts et consignation tels que issus de la cession de l’immeuble, appartenant à la Société civile Philippet intervenue le 27.5.2024.
— Condamner Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance.
Mme [M] [L] représentée par son avocat a développé oralement ses écritures n°2, déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 808, 835 du code de procédure civile
Vu l’assignation en date du 23.07.2024
Vu les demandes de M. [F] [K]
A titre principal
— Dire et juger l’existence d’une contestation sérieuse.
— Renvoyer M. [F] [K] à mieux se pourvoir.
— Débouter M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Ordonner la compensation des comptes courants d’associés avec les apports en numéraires non libérés.
— Condamner M. [F] [K] à payer Mme [M] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SCI Philippet, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
M.[F] [K] sollicite la condamnation de la SCI dont il est associé, à lui restituer le solde de son compte courant d’associé, de 79122,62 euros au 31 décembre 2023 déduction faite du déficit de l’exercice 2023 ou subsidiairement de la somme de 47788,86 euros, au 31 décembre 2020.
Mme [M] [L] s’y oppose, soulevant des contestations qu’elle estime sérieuses, tenant à l’absence de libération des apports en capital par les associés, à l’origine des fonds déposés par M.[F] [K] sur le compte courant d’associé, en provenance du compte joint ouvert au nom des (anciens) époux, à la nécessité d’établir les comptes.
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [M] [L]
M.[F] [K] soulève l’irrecevabilité des prétentions de Mme [M] [L], exposant que seule la SCI est débitrice du solde du compte courant d’associé et poursuivie comme telle. Dès lors Mme [M] [L] n’a pas qualité à former des contestations.
Mme [M] [L] répond qu’elle a la qualité d’associée, mais également de gérante de la SCI poursuivie en paiement et que ses contestations sont parfaitement recevables.
Sont assignées en défense à la présente procédure, Mme [M] [L], à titre personnel et la SCI Philippet, prise en la personne de son représentant légal.
Mme [M] [L] intervient au vu des conclusions qu’elle a déposées, à titre personnel (comme associée) et non pas comme elle le prétend en sa qualité de gérante de la SCI, fonction qu’elle ne revendique aucunement sur la première page de ses conclusions.
Toutefois, quand bien même Mme [M] [L] n’est pas débitrice du compte courant d’associé, et qu’elle n’est appelée à la procédure qu’afin que le décision à intervenir lui soit opposable, Mme [M] [L] est néanmoins recevable à s’opposer aux prétentions de M.[F] [K].
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions de Mme [M] [L] doit donc être écarté.
Sur les contestations émises par Mme [M] [L]
En ce qui concerne la non-libération des apports, par les associés, à la différence des sociétés commerciales auxquelles sont applicables les dispositions de l’article L222-7 du code de commerce, les sociétés civiles ne sont soumises à aucune obligation de libération des apports de fonds en numéraires et il n’existe pas de minimum légal à libérer au moment de la constitution de la SCI, les modalités de libération des parts sociales de numéraire étant fixées en l’occurrence par l’article 6 du statut de la SCI (en l’occurrence libération au fur et à mesure des besoins, par appel de la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n’ont jamais eu lieu).
Par ailleurs, l’apport en numéraire au titre du capital social, se distingue de l’apport en compte courant qui permet à la société de disposer de trésorerie pour assumer un besoin de financement, les premiers étant remboursés à l’occasion de la liquidation ou de la cession des parts sociales, tandis que les seconds sont remboursables à tout moment.
La contestation à ce titre est dépourvue de sérieux.
En ce qui concerne l’origine des fonds de M.[F] [K] ayant servi à alimenter le compte courant d’associé, la contestation émise par Mme [M] [L] est dépourvue de sérieux, dès lors que les anciens époux ont été mariés sous le régime de la séparation de biens, avec société d’acquets, laquelle n’était constituée que du bien immobilier correspondant au domicile conjugal, lequel a été vendu dans le cadre de la procédure de divorce intervenue entre les époux, à l’exclusion du bien immobilier constituant l’actif de la SCI Philippet.
Enfin en ce qui concerne la situation déficitaire de la SCI au titre de l’exercice 2023, invoquée par Mme [M] [L] et l’affectation de ce déficit sur le compte courant des associés, la résolution invoquée n’a pas été adoptée, en l’absence de Mme [M] [L], qui ne s’est pas présentée à l’assemblée générale pour approuver les comptes de 2023. Le moyen est insuffisamment sérieux.
Sur le remboursement du compte courant d’associé
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est admis qu’en l’absence de clause statutaire contraire, un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment (cass 3ème ch.civ 03 mai 2018 n°16-16.558) qui s’analyse en un prêt à durée indéterminée, qui peut être rompu par chacune des parties à tout moment. L’associé d’une SCI peut en conséquence solliciter la restitution des avances consenties, sans avoir à se faire préalablement autoriser par une décision spéciale des créanciers, ni avoir à considérer les éventuelles difficultés financières de la société.
En l’occurrence, les statuts de la SCI Philippet ne fixent pas les modalités de remboursement d’un compte courant d’associé, de sorte qu’en cette absence, le solde du compte courant d’un des associés est remboursable à tout moment.
M.[F] [K] a effectué une avance en compte courant au profit de la SCI de 40000 euros, pour le financement du prêt immobilier et a alimenté le compte de la SCI pour faire face aux échéances du prêt.
Les comptes sociaux de 2020 ont été approuvés suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2021, le compte courant d’associé de M.[F] [K] étant fixé à la date du 31 décembre 2020, à la somme de 47.788,86 euros. (Pièce [K] n°6)
La créance de M.[F] [K] à l’égard de la SCI Philippet n’est pas sérieusement contestable, ni sérieusement contestée.
En revanche, en l’absence d’approbation des comptes des exercices suivants, la demande en paiement de M.[F] [K] ne peut prospérer.
Il sera en conséquence fait droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure, en l’absence de preuve de la réception, par les associés et la SCI, de la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2024. (pièce [K] n°11)
Sur les autres demandes
La SCI Philippet qui succombe supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge tant de M.[F] [K], que de Mme [M] [L] les frais exposés par chacun d’entre eux pour assurer leur représentation et la défense de leurs droits. Les demandes respectives pour frais irrépétibles formées par ces parties, seront rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Mme [M] [L] recevable à se défendre,
Déboutons M.[F] [K] de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 79122,62 euros,
Condamnons la SCI Philippet à payer à M.[F] [K], la somme provisionnelle de 47.788,86 euros (quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du solde du compte courant d’associé,
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024,
Disons que le paiement au profit de M. [F] [K] s’opérera par prélèvement sur les fonds consignés par Me [B], Notaire à [Localité 7], à la caisse des dépôts et consignation tels qu’ issus de la cession de l’immeuble appartenant à la Société civile Philippet intervenue le 27 mai 2024,
Condamnons la SCI Philippet aux dépens,
Déboutons M.[F] [K] et Mme [M] [L] de leurs demandes pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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