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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/10421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10421 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQ7
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0942
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [O],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10421 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2016, Monsieur [N] [G] a demandé à Maître [X] [E], avocate au barreau de Paris, de l’assister dans le cadre de sa procédure en divorce, par devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Les ex-époux ont finalement conclu un protocole d’accord et sollicité un retrait du rôle de leur affaire, prononcé par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux le 22 novembre 2018. Le protocole d’accord a été homologué par la cour d’appel de Paris le 20 décembre 2018, et Monsieur [G] a mis fin au mandat de son conseil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, Monsieur [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires réglés à Maître [E] à hauteur de 110.400,00€ TTC.
Par décision contradictoire du 10 février 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de Maître [E], et a condamné cette dernière à verser à Monsieur [G] la somme de 7.000,00€ au titre du trop-perçu d’honoraires.
La décision a été notifiée aux parties le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2021, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2023.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Maître [E], par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2023.
Par arrêt infirmatif réputé contradictoire du 3 juillet 2023, la cour d’appel de Paris a condamné Maître [E] à verser à Monsieur [G] la somme de 56.400,00€ au titre du trop-perçu d’honoraires, outre la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 août 2023, Monsieur [G] a déclaré une créance de 59.060,82€ au passif du redressement judiciaire de Maître [E].
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 août 2023, Monsieur [N] [G] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mai 2024, Monsieur [N] [G] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme en principal de 2.800,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la faute lourde de l’Etat, caractérisée dans le cadre de la procédure devant le premier président de la cour d’appel de Paris ;
— la somme en principal de 7.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct, lié à la nature du litige porté devant le premier président de la cour d’appel de Paris,
— la somme en principal de 59.060,82€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique lié à la perte de chance de recouvrer sa créance envers Maître [X] [E] ;
— la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [G] estime que la durée de la procédure diligentée devant la cour d’appel de Paris est excessive à hauteur de 14 mois et engage la responsabilité de l’État pour faute. Il explique que cette faute lui a causé :
— un préjudice moral indemnisable à hauteur de 200,00€ par mois jugé excessif, soit 2.800,00€ ;
— un préjudice moral distinct évalué à 7.500,00€, résultant du fait qu’il n’a pas reçu de secours effectif des juridictions face à la posture de son ancien conseil placé en redressement judiciaire, et n’a pu obtenir l’exécution par cette dernière des condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel de Paris ;
— un préjudice financier de perte de chance de recouvrer sa créance, du montant total de celle-ci soit 59.060,82€.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 juin 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— réduire la demande indemnitaire de Monsieur [G] au titre du préjudice moral à de plus justes proportions ;
— débouter Monsieur [G] de sa demande formée au titre du préjudice économique ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 13 mois, lequel est insuffisant pour caractériser une faute lourde. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral dont l’indemnisation excéderait 100,00€ par mois de retard, s’agissant d’un litige relatif à une contestation d’honoraires, et que le préjudice moral distinct par lui invoqué apparaît être directement lié au différend du requérant avec son ancien conseil, et non au fonctionnement du service public de la justice, de sorte qu’il convient de le débouter de cette demande. Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat expose que le préjudice financier allégué n’est pas en lien de causalité avec les délais déraisonnables caractérisés, et qu’en tout état de cause le demandeur ne verse aucun élément permettant d’affirmer avec certitude que la procédure collective à laquelle il est partie en qualité de créancier a été clôturée sans qu’il n’ait pu obtenir le remboursement de sa créance.
Par avis du 2 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais déraisonnables.
Le ministère public relève d’une part que le délai au-delà de douze mois entre l’appel interjeté le 1er mars 2021 et l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2023 paraît excessif et engage la responsabilité à hauteur 10 mois, et d’autre part que le délai au-delà de deux mois entre l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2023 et l’arrêt rendu le 3 juillet 2023 paraît excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
1. Sur la faute lourde
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
En l’espèce, Monsieur [G] estime que les délais de la procédure d’appel relative à la contestation des honoraires de son ancien conseil caractérisent une faute imputable au service public de la justice. Ce dernier a interjeté appel de la décision du bâtonnier le 1er mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2023, et la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 3 juillet 2023. Malgré la longueur alléguée, ces délais ne démontrent pas une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission et n’est donc pas de nature à caractériser une faute lourde de l’Etat.
Il convient néanmoins d’examiner ces délais sous l’angle du déni de justice, évoqué dans les conclusions en demande.
2. Sur le déni de justice
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 22 mois entre l’appel de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 10 mois ;
— le délai de 5 mois entre cette audience et le délibéré de la cour d’appel est excessif à hauteur de 1 mois, néanmoins l’agent judiciaire reconnaît en l’espèce un délai excessif de 3 mois, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’Etat à hauteur de cette durée ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 13 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [N] [G], qui n’étaye pas la nature du préjudice invoqué en premier lieu, ne justifie pas le montant de la somme demandée, s’agissant notamment d’une procédure exclusivement relative à une contestation d’honoraires d’avocat.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [N] [G] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.300,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le demandeur se prévaut ensuite d’un préjudice moral résultant de l’absence de secours effectif des juridictions, devoir de secours dont il ne justifie l’existence sur le fondement d’aucun texte, et qui recoupe en réalité le préjudice moral d’ores et déjà indemnisé.
Cette demande sera rejetée.
Le demandeur invoque enfin un préjudice financier constitué par la perte de chance de recouvrer sa créance, qu’il évalue à hauteur du montant total de celle-ci, soit 59.060,82€.
Il convient à titre liminaire de rappeler que le préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain lorsqu’un fait générateur de responsabilité cause la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation du dommage doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Par ailleurs, il ne relève pas de la responsabilité de l’Etat de s’assurer de la solvabilité de la partie condamnée par jugement.
En tout état de cause, il est constant et résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’en l’absence de durée excessive de procédure, l’arrêt de la cour d’appel de Paris aurait dû être rendu 13 mois plus tôt, soit aux alentours du 1er mai 2022. Or, les pièces versées aux débats et notamment l’extrait du BODACC mettent en évidence que, par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fixé la date de cessation des paiements de Maître [E] au 12 décembre 2021. Par ailleurs, le demandeur ne produit aucun élément sur l’évolution de la procédure collective et sur les sommes qu’il aurait pu être amené à percevoir. Il ne rapporte donc pas la preuve du préjudice allégué.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [N] [G]:
— la somme de 1.300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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