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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03535 – N Portalis DB2H-W-B7J-3JK5
Ordonnance du : 30 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 22.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [Y] [F]
né le 19 Octobre 2006 à [Localité 5] (TCHAD)
Vu la requête en date du 26 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 26 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [Y] [F] assisté de Maître CHERIF Ameur, avocat de permanence,
En présence sur place de Monsieur [H] [C] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W], médecin de l’établissement, en date du 29.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [Y] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 30 Septembre 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/03535 – N Portalis DB2H-W-B7J-3JK5
— Lecture faite du dispositif par Monsieur [H] [C] interprète en langue arabe, le 30 Septembre 2025,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [K] [Y] [F] le 30 Septembre 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître CHERIF Ameur le 30 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [K] [Y] [F] le 30 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 30 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 30 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Septembre 2025.
Le Greffier,
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