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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/137
AFFAIRE : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32UR
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
(aux droits de BNP PARIS PERSONAL FINANCE)
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances au rang desquelles figurait une créance détenue à l’égard de Monsieur [D] [X], à qui ladite cession a été notifiée par lettre simple du 13 août 2024.
Monsieur [D] [X] a conclu par voie électronique le 14 décembre 2020 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de crédit renouvelable n° 44855643291100 de 1500 € (pièce n° 1), porté à 3000 € par avenant du 4 janvier 2022, puis à 6000 € selon avenants du 4 avril et 21 novembre 2023 (pièces n° 1-1).
Monsieur [X] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 12 février 2024 (pièce n° 2.1) et, après vaine mise en demeure du 11 juin 2024 (pièce n° 4 – pli avisé et non réclamé), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 8 juillet 2024 (pièce n° 4-1).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, déposé en l’étude, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur ses obligations contractuelles,
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [D] [X] à payer à la SAS EOS FRANCE pour les causes sus énoncées,
1 – au titre du contrat n° 44855643291100 du 14 décembre 2020 la somme principale de 6924,23 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,55 % l’an depuis le 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 4021,30 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 6403 € et les règlements reçus pour 4021,30 € (pièces 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2 – celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
La somme réclamée se décompose comme suit (pièce n° 3)
— capital restant dû 5879,29 €,
— montant échu impayé 574,60 €,
— indemnité « légale » (sic) de 8 % 470,34 €,
soit un total de 6924,33 €.
Monsieur [X] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SAS EOS FRANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 20 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 12 février 2024. La SAS EOS FRANCE est recevable en son action.
La SAS EOS FRANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits de Paiement (renouvelé chaque année).
Monsieur [X] a été valablement mis en demeure de régulariser son arriéré le 11 juin 2024 et s’est vu valablement dénoncer la déchéance du terme au 8 juillet 2024 laquelle sera constatée.
La somme réclamée n’apparaît pas contestable. En revanche elle ne peut porter intérêts au taux de 12,75 %, dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse du taux conventionnel en vigueur en fonction du dernier avenant, sachant que le décompte du 8 juillet 2024 (pièce n° 3) mentionne ce taux comme étant le taux effectif global et non le taux nominal applicable.
Dans ces conditions Monsieur [X] se verra condamner à payer à la SAS EOS France la somme de 6924,33 € portant intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SAS EOS FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 20 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SAS EOS FRANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [D] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS EOS FRANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n° 44855643291100 du 14 décembre 2020 à la date du 8 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 6924,33 € (SIX MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 20 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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