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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LILA PRESTIGE, Société ALLIANZ IARD c/ Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2025
N° R.G. : 24/00553
N° Minute :
AFFAIRE
Société ALLIANZ IARD, Société LILA PRESTIGE
C/
Société ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Société LILA PRESTIGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DEFENDERESSE
Société ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La société LILA PRESTIGE exploite un salon de coiffure et de soins esthétiques au [Adresse 5].
La société LILA PRESTIGE a souscrit, auprès de la société ALLIANZ IARD, une police d’assurance multirisque professionnelle n°53799458, à effet au 29 avril 2014.
Le 17 janvier 2019, la société LILA PRESTIGE a déclaré un sinistre électrique à la société ALLIANZ IARD, laquelle a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise amiable.
La société ENEDIS a été convoquée dès le 23 janvier 2019 pour une réunion sur place le 25 février suivant, puis le 21 mars 2019 pour une réunion le 11 avril suivant.
Le cabinet POLYEXPERT a déposé deux rapports :
— L’un sur les dommages matériels subis par la société LILA PRESTIGE dont le chiffrage a été ratifié par la société ENEDIS,
— L’autre sur sa perte d’exploitation.
Sur la base de ces évaluations, la société ALLIANZ IARD a indemnisé son assurée à hauteur de la somme de 21.938,47 euros.
La société ALLIANZ IARD a tenté, par la suite, d’obtenir la prise en charge de ces sommes par la société ENEDIS sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD et la société LILA PRESTIGE ont fait assigner la société ENEDIS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elles demandent, de :
— Dire la société ENEDIS responsable du sinistre électrique survenu le 16 janvier 2019 dans les locaux exploités par la société LILA PRESTIGE, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— Condamner la société ENEDIS à régler :
— A la société ALLIANZ IARD, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société LILA PRESTIGE, la somme de 21.938,47 euros,
— A la société LILA PRESTIGE, celle de 5.257,53 euros,
— Condamner, également, la société ENEDIS à régler à la société ALLIANZ IARD et à la société LILA PRESTIGE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter la société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
*
La société ENEDIS, citée à personne morale n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur les demandes de « dire »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la subrogation
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Les conditions de la subrogation légale sont en l’espèce réunies, la société ALLIANZ IARD justifiant de l’indemnisation de son assuré au titre du sinistre objet du présent litige à hauteur de 21.938,47 euros selon quittant subrogative du 5 novembre 2020, faisant expressément référence au contrat d’assurance souscrit par la société LILA PRESTIGE n°53 799 458 versé aux débats.
3. Sur la responsabilité de la société ENEDIS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lieu de causalité entre les deux.
S’agissant des circonstances du sinistre, l’expert amiable indique que « lors de travaux d’ENEDIS sur la voirie, les câbles ont été laissés à l’air. Lors des pluies, le trou ainsi réalisé s’est rempli d’eau, la mauvaise isolation d’un câble d’alimentation électrique dépendant d’ENEDIS a entrainé une surtension ».
Cette surtension a endommagé le matériel du salon de coiffure LILA PRESTIGE.
Ainsi, il apparaît que la société ENEDIS a manqué à ses obligations en ne s’assurant pas de la protection de son ouvrage.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société ENEDIS est engagée.
4. Sur les préjudices subis
Les sociétés LILA PRESTIGE et ALLIANZ IARD sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur des montants suivants :
— 21.938,47 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de son recours subrogatoire,
— 5.257,53 euros à la société LILA PRESTIGE,
En vertu de l’article 1231-2 du code civil « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que les dommages matériels ont été évalués à la somme de 9.164 euros, après déduction de la franchise contractuelle. L’expert amiable a également retenu une perte d’exploitation à hauteur de 12.802 euros.
A ce titre, la société ALLIANZ IARD a versé à son assuré la somme de 21.938,47 euros.
En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 21.938,47 euros.
Par ailleurs, il est constant que le montant de la franchise contractuelle est resté à la charge de la société LILA PRESTIGE.
En revanche, la réparation intégrale du dommage correspond à la valeur de remplacement, et le coût de la vétusté n’a pas à être pris en compte, sauf à revenir à une indemnisation d’une valeur à neuf.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que l’appareil de cryothérapie avait été acheté de façon « discount » et que sa valeur vétusté déduite est la même que sa valeur de remplacement à l’identique.
La société LILA PRESTIGE ne peut donc prétendre à l’indemnisation du coût de remplacement à neuf au jour du sinistre. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à rembourser à la société LILA PRESTIGE la somme de 407,53 euros au titre de la franchise contractuelle.
5. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENEDIS, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ENEDIS sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD et la société LILA PRESTIGE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 21.938,47 euros au titre de la subrogation ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société LILA PRESTIGE la somme de
407,53 euros au titre de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société ALLIANZ IARD et la société LILA PRESTIGE la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD et la société LILA PRESTIGE du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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