Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 17 mars 2025, n° 23/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/02913 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOQB
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Groupement foncier rural [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. CADET CONCEPT ET TRADITION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 13 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, le groupement foncier rural (GFR) [Adresse 6] a assigné la SAS CADET Concept et Tradition devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de
— 5036,82 euros au titre des travaux de reprise et de remise en état
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres, démarches, tracas et pour résistance abusive
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’image
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le GFR Le Petit [Localité 3] demande également infiniment subsidiairement que soit ordonnée aux frais avancés de la défenderesse une mesure d’expertise afin de déterminer les désordres, vices et non-conformités affectant l’ouvrage réalisé par la société Cadet Concept et Tradition, de définir et chiffrer les travaux de reprise et de remise en état nécessaires afin de rendre l’ouvrage conforme aux règles de l’art et exempt de vices et de donner son avis sur les préjudices subis.
Le GFR Le Petit [Localité 3] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— à la suite d’un orage de grêle survenu le 19 juin 2022, la toiture du hangar s’y trouvant a été fortement endommagée
— de nombreux désordres, vices et non-conformités ont été constatés depuis, avec fixation inefficace des plaques mises en oeuvre et résistance au vent défectueuse
— les plaques défectueuses ont finalement été remplacées mais subsiste le problème de la fixation qui a déjà engendré la chute d’au moins une plaque
— la toiture est rendue non étanche à la pluie et au sol
— le constat d’huissier est probant
— elle ne peut exploiter correctement son hangar, avec détérioration voire destruction du foin s’y trouvant
— aucun élément technique probant n’est versé aux débats par la défenderesse
— il n’a pas reçu l’ouvrage sans réserve et a réglé la facture sur des promesses de bonne exécution non tenues
— son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun
— sa demande ne concerne la reprise que d’une partie de la toiture
— son image a été écornée vis à vis de ses locataires qui ne peuvent laisser leurs produits dans un hangar exposé aux intempéries
— toute reprise a été refusée, le contraignant à une procédure judiciaire
— dans l’attente d’une réparation, il peut exercer son droit de rétention sur les matériaux appartenant à la société Cadet à supposer qu’ils soient encore présents sur sa propriété
La SAS Cadet Concept et Tradition conclut au débouté des demandes formées à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamnation du GFR Le Petit [Localité 3] à lui restituer ses 59 plaques de couverture de type “plaque ondulée FR naturel 5 ondes 1m52" sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le GFR Le Petit [Localité 3] sans que cela ne puisse constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part, avec le cas échéant mise à la charge du GFR les frais de l’expertise judiciaire.
La SAS Cadet Concept et Tradition expose notamment que :
— compte tenu de l’encombrement du bâtiment, elle n’a pu accéder à la toiture le jour de l’établissement du devis
— le devis du 21 juillet 2023 vise la réfection totale de la toiture
— il n’est pas anormal qu’entre janvier et mai 2023 certaines plaques ne tenaient pas ou avaient des trous, le chantier étant en cours d’exécution
— les courriers en cours d’inexécution de chantier sont inopérants
— le GRF a pris possession de l’ouvrage et réglé la facture le 22 mai 2023
— cette réception tacite de l’ouvrage n’a été accompagnée d’aucune réserve au sujet de défauts de fixation des plaques de couverture
— les problèmes de fixation allégués étaient apparents
— le constat d’huissier du 15 juin 2023 ne mentionne l’absence que d’une seule plaque récente
— ce constat n’est pas un expertise technique
— le GFR aurait pu faire diligenter une expertise amiable par son assureur
— il n’y a aucun dommage en dehors d’une plaque s’étant envolée après la réception, ce qui représente moins de 5% de la superficie et ne rend pas le hangar perméable aux intempéries
— le devis prévoit uniquement le changement de 10 tôles correspondant aux anciennes plaques non endommagées restées sur place, amiantées à la différence de celles qu’elle a posées
— aucune preuve de la détérioration de produits entreposés n’est rapportée
— la mesure d’expertise judiciaire ne peut avoir pour but de suppléer la carence de la partie adverse dans l’administration de la preuve
— le premier lot de plaques 5 ondes et livré est resté sur le chantier sans avoir été utilisé
Le GFR Le Petit [Localité 3] conclut au débouté des demandes formées par la SAS Cadet Concept et Tradition pour les motifs précités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Suivant devis de réparation de couverture en date du 6 juillet 2022 établi par la SAS Cadet Concept et Tradition, signé et accepté par le GFR du [Localité 7], ce dernier, à la suite d’un sinistre du 19 juin 2022 des travaux de réparation de couverture pour un montant de 7144,50 euros TTC, comprenant notamment la fourniture et la pose en recherche de tôle fibre ciment ou similaire compris fixations et un désamiantage.
La SAS Cadet Concept et Tradition a émis une facture numéro [Localité 4] 201800854 afférente à ce devis le 26 janvier 2023 d’un montant de 7144,50 euros TTC, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 2150 euros par le GFR du [Localité 7].
Cette SAS a ensuite émis une facture [Localité 4] 201800915 en date du 12 mai 2023 d’un montant de 4417 euros TTC, après déduction d’un acompte de 2150 euros, toujours au nom du GFR Le [Localité 7], portant sur l’accès à la toiture, la dépose, le déplacement, la fourniture et la pose en recherche de tôle fibre ciment ou similaire compris fixations. La SAS Cadet Concept et Tradition indiquait que cette facture annulait la facture 201800854, avec émission d’un avoir. Cette facture du 12 mai 2023 a donné lieu à un paiement de la somme de 4417 euros par chèque de la part du GFR Le [Localité 7] selon courrier en date du 22 mai 2023 mentionnant également que le GFR avait “bien noté que ces réparations bénéficiaient d’une garantie décennale”. Cette mention est manifestement en lien, tout comme l’avoir et l’émission d’une facture remplaçant celle du 26 janvier 2023, avec des courriers antérieurs du GFR relatant dès le 8 février 2023 et jusqu’au 14 avril 2023 faisant état de plaintes relatives à la réalisation des travaux de plaques de toiture et à l’étanchéité ainsi qu’aux fixations, l’une des plaques n’ayant pas résisté à des coups de vent au mois de mars 2022. Le 14 avril 2023, le GFR sollicitait la reprise de l’ensemble des fixations des plaques remplacées. L’instance en cours, jusqu’à l’audience de plaidoiries, concerne toujours la fixation des plaques.
Ainsi, aucune réception tacite n’est intervenue le 22 mai 2023 ni antérieurement.
La responsabilité contractuelle de la SAS Cadet Concept et Tradition apparaît de plus être engagée en application des dispositions de l’article 1217 du code civil.
En effet, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, certes non contradictoire lors de son établissement mais soumis à débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, et corroboré par les nombreux courriers de réclamation à l’objet similaire de la part du GFR depuis le 8 février 2023, l’avoir avec annulation de facture du 12 mai 2023 et les devis de travaux de reprise des 5 et 21 juillet 2023, que, photographies à l’appui, une plaque récente est manquante, que les fixations d’origine consistent en des crochets métalliques et que les plaques de remplacement sont maintenues à l’ossature du bâtiment au moyen de vis, avec engagement dans le vide de nombreuses vis et maintien de nombreuses plaques par une seule vis, outre maintien de certaines plaques par aucune vis ni aucun moyen de fixation.
Ainsi, outre l’absence de toute nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire, il est établi que les travaux commandés selon devis du 6 juillet 2022 n’ont pas été réalisés de façon conforme aux règles de l’art et à cette commande, dont les effets et le but n’ont pas été atteints, du fait de la société défenderesse, qui ne rapporte aucun élément de preuve contraire quant à l’existence d’un engagement imparfait de son engagement contractuel.
Le GFR Le [Localité 7] est fondé à demander la réparation des conséquences de l’inexécution du contrat né du devis du 6 juillet 2022, au titre des travaux de reprise objets du devis 21 juillet 2023 émis par la SARL AZMR Couverture qui ne concerne pas la totalité de la toiture, ainsi que le démontre le devis du 5 juillet 2023 également produit par le demandeur, et sera retenu à hauteur de la somme de 4047,35 euros HT, soit 4856,82 euros TTC, après déduction du poste relatif au faîtage en zinc, sans lien démontré avec les prestations commandées en juillet 2022 auprès de la défenderesse. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive, dont l’objet est à la fois similaire et contradictoire, seront rejetées, en l’absence de tout élément de preuve d’un préjudice subi à cet égard. Il en sera de même de la demande relative au préjudice moral et d’image, en l’absence de tout élément de preuve.
La SAS Cadet Concept et Tradition sera déboutée de sa demande de restitution de 59 plaques de couverture en l’absence de toute preuve de leur présence sur le lieu objet des devis et factures des 6 juillet 2022 et 12 mai 2023.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS Cadet Concept et Tradition à payer au groupement foncier rural (GFR) [Adresse 6] la somme de 4856,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire
Déboute le groupement foncier rural (GFR) [Adresse 5] [Localité 3] de ses autres demandes
Déboute la SAS Cadet Concept et Tradiction de sa demande reconventionnelle
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS Cadet Concept et Tradition à payer au groupement foncier rural (GFR) [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS Cadet Concept et Tradition
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Différend ·
- Juge ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Heure à heure
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Habitation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Cession de créance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Créance
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Fusions ·
- Eaux ·
- Descriptif ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Laine ·
- Construction ·
- Technique ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Centrale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre
- Europe ·
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Isolement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.