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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 9 janv. 2026, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N° 26/00004
DOSSIER : N° RG 24/00644 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ6B
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ACCENT IMMOBILIER
37 Boulevard de la République
13550 NOVES
représentée par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [D] [P]
124 rue de la république
13810 EYGALIERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 février 2024, la S.A.R.L. ACCENT IMMOBILIER, domiciliée 37, boulevard de la République à Noves (13550), a sollicité, à l’encontre de Monsieur [D] [P], domicilié 124, rue de la République à Eygalières (13810), une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8 054.70 euros en principal, représentant le montant de loyers échus et non payés par la Société BOULANGERIE DE PROVENCE.
L’injonction de payer, ordonnée le 5 mars 2024, a fait l’objet, dans les délais prescrits, d’une opposition de la part de M. [P], par lettre recommandée envoyée par la poste le 16 avril 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 24 avril 2024, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 6 juin 2024 pour un débat contradictoire ; l’affaire a fait l’objet de quatre renvois successifs, le dernier se situant le 19 novembre 2025 : à cette audience, s’est présentée la demanderesse initiale et défenderesse à l’opposition et a non comparu le défendeur initial et demandeur à l’opposition.
A la barre, la demanderesse initiale et défenderesse à l’opposition a introduit un intervenant volontaire à l’instance, en la personne de M. [H] [V], mandant d’ACCENT IMMOBILIER, qui, en sa qualité de bailleur de la défenderesse initiale, se substitue à son mandataire et réclame la somme réévaluée de 9 520.32 euros, représentant sa créance déclarée au redressement judiciaire de la locataire.
Il demande également la condamnation de M. [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’injonction de payer, et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les effets de l’opposition
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, opposition formulée par une partie qui ne s’est pas présentée à la barre pour justifier sa position.
Cette caducité redonne toute sa force exécutoire à l’ordonnance prise à l’encontre de M. [P], au profit d’ACCENT IMMOBILIER, mais ne permet, ni de modifier le(s) bénéficiaire(s) de la créance, ni d’actualiser le montant de ladite créance.
Toute modification doit faire l’objet d’une nouvelle procédure.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et en raison de la solution donnée au litige, Monsieur [P] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure préalable d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie amenée à se défendre depuis le début de la procédure, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque l’opposition à l’ordonnance n° 21-24-000167 du 5 mars 2024 portant injonction de payer, formée par Monsieur [D] [P],
En conséquence, DIT que ladite ordonnance d’injonction de payer reprend toute sa force exécutoire,
REJETTE toute nouvelle intervention et toute nouvelle prétention,
Au surplus, CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la S.A.R.L. ACCENT IMMOBILIER la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer préalable.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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