Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 23 oct. 2025, n° 25/81539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GTP c/ S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81539 – N° Portalis 352J-W-B7J-[D]
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC aux avocats par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GTP
RCS DE [Localité 6] N° 853 225 654
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #212
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA
RCS DE [Localité 5] N°804 125 391
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BONNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2062
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/05/2025, sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer du 13/02/2025, signifiée à étude le 20/03/2025, la SAS ENTORIA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL GTP dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Cette saisie lui a été dénoncée le 2/06/2025.
Par acte extra-judiciaire du 30/06/2025, la SARL GTP a fait assigner la SAS ENTORIA devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
annuler la saisie-attribution du 3 mai 2019subsidiairement,
ordonner la mainlevée sur les sommes saisies auprès de la banque SG ;condamner la SAS ENTORIA au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais financiers conséquents à la saisie et à l’ensemble des dépens encore plus subsidiairement,
suspendre la mesure de saisie-attribution en attendant la décision qui sera rendue à la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 25/09/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL GTP s’est référée aux termes de son assignation.
La SAS ENTORIA s’est référée à ses écritures soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de voir juger que la saisie-attribution pratiquée le 28/05/2025 est régulière, rejeter les demandes de la SARL GTP et condamner la requérante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la SAS ENTORIA visées à l’audience du 25/09/2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le caractère recevable de la contestation au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été soulevée d’office à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le dispositif de l’assignation étant manifestement entaché d’une erreur de plume, il sera considéré que les prétentions et moyens de la requérante ont trait à la saisie-attribution pratiquée le 28/05/2025 et non à la saisie-attribution du « 3 mai 2019 », inexistante.
Sur la recevabilité de la contestation
La SARL GTP justifie avoir respecté les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. La contestation est donc recevable.
Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Selon l’article 1422 du code de procédure civile, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Par un avis rendu le 8 mars 1996 (n°09-60.001), la Cour de cassation a précisé que « l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ».
Ainsi, la contestation d’une saisie-attribution fondée sur une ordonnance d’injonction de payer constitutive d’un titre exécutoire au jour de l’acte d’exécution, empêche que les fonds soient libérés au bénéfice du saisissant tant que le juge n’a pas statué sur le bien-fondé de la mesure d’exécution.
Le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans l’attente d’une décision au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne met pas fin à l’instance devant le juge de l’exécution et donc empêche toute libération des fonds, permet de faire obstacle, conformément à l’avis de la Cour de cassation, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles, sans pour autant annuler ou donner mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la requérante justifie avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ayant servi de fondement à la saisie-attribution querellée auprès du Tribunal des activités économiques de Paris par LRAR du 23/06/2025.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur les contestations qu’elle élève relatives à la régularité et au bienfondé de cette mesure d’exécution jusqu’à ce que le Tribunal des activités économiques de Paris ait statué au fond sur l’opposition dont il a été saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement avant-dire droit,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28/05/2025 par la SAS ENTORIA sur les comptes de la SARL GTP ouverts dans les livres de la Société Générale ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation de ladite saisie-attribution et les demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris sur l’opposition introduite le 23/06/2025 contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13/02/2025 à l’encontre de la SARL GTP ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé, ou du juge.
Fait à [Localité 6], le 23 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Centrale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Fins de non-recevoir
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Différend ·
- Juge ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Heure à heure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Concept ·
- Devis ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Tôle ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Réparation
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Isolement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Entrée en vigueur ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Procédure ·
- Dépens ·
- Caducité ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Créance
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.