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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00830 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM3P
AFFAIRE : [C], [G] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [W] [C]
née le 04 Octobre 1974, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [K] [M] [G]
né le 03 Août 1966, demeurant [Adresse 1]
représentés par maître TELENGA, avocat au barreau de DIJON (plaidant) et par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 2 mars 2023 d’un montant de 54 780 € et réduit à 36 780 € selon un devis accepté du 7 septembre 2023, Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G] ont fait intervenir la société AT TERRASSEMENT pour réaliser des travaux de terrassement de leur maison, située [Adresse 2].
Au cours des travaux, Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage.
Le 27 novembre 2023 s’est tenue une expertise amiable contradictoire en présence de la société AT TERRASSEMENT.
Le 28 mars 2024, Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G] ont signifié par commissaire de justice, une mise en demeure à la société AT TERRASSEMENT en résolution du contrat et en remboursement des sommes déjà versées.
Selon la procédure enrôlée sous le n° RG 24/01378, Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G] assignaient la société AT TERRASSEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir désigner un expert.
Selon ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a désigné un expert judiciaire.
L’expert a déposé un premier compte rendu au contradictoire de Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G], de leur conseil ainsi que de la société AT TERRASSEMENT. L’expert a attiré l’attention sur le fait d’appeler en cause l’assurance responsabilité civile de la société AT TERRASSEMENT le plus rapidement possible.
***
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G] assigne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE la SA AXA FRANCE IARD afin de :
— rendre les dispositions de l’ordonnance des référés du 17 octobre 2024 communes et opposables à la société AXA France IARD S.A. ;
— juger en conséquence que les opérations d’expertise conduites par Madame [B] se poursuivront au contradictoire de la société AXA France IARD ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale inscrite sous le numéro RG 24/01378 ;
En tout état de cause
— réserver les dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
En réponse, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société AT TERRASSEMENT ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise en cours confiée à Madame [U] [B] lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves notamment quant à l’application de ses garanties et souhaite voir condamner les demandeurs aux dépens de la procédure distraits au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés désignait un expert aux fins d’expertise des travaux de terrassement de la maison de Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G], située [Adresse 2].
L’expert nommé par l’ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024 était remplacé par Madame [U] [B] le 16 décembre 2024 qui rédigeait un compte rendu le 26 février 2025 préconisant l’appel en cause de l’assureur de la société AT TERRASSEMENT.
La société AT TERRASSEMENT est titulaire d’un contrat d’assurance « Batissur » souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD prenant effet le 1er octobre 2024 et résilié le 1er janvier 2025.
Ainsi, il n’apparait pas contestable que les consorts [C] [G] ont un intérêt à ce que l’assureur de la société AT TERRASSEMENT intervenue au titre des travaux de terrassement, soit attrait dans les opérations d’expertise, et que celles-ci lui soient déclarés communes et opposables.
Dans ces conditions, l’expertise ordonnée par le juge des référés le 17 octobre 2024 sera étendue à la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société AT TERRASSEMENT.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit en son 1er alinéa que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, si les deux instances enrôlées sous les n°RG 24/01378 et 25/00830 ont un objet commun, force est de constater que l’instance RG24/1378 est désormais éteinte.
Il ne peut donc y a voir de jonction avec une instance éteinte.
Dans ces conditions, les consorts [C] [G] sont déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G] à la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction des procédure enrôlées sous les n°RG 24/01378 et 25/0083, la première instance étant éteinte,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées in fine à Madame [U] [B] par ordonnance 17 octobre 2024 dans la procédure n° RG 24/1378 opposant initialement Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G] à la société AT TERRASSEMENT :
— à la SA AXA FRANCE IARD ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la la SA AXA FRANCE IARD, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENT EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G] avant le 10 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 18 septembre 2025 ;
Condamnons Madame [S] [C] et Monsieur [Z] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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