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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 déc. 2025, n° 25/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/04397 – N Portalis DB2H-W-B7J-3SOI
Ordonnance du : 11 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 02.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 03.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par transfert dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [W] [H]
né le 12 Mai 2002 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 08 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 08 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.12.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission étant aussi mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [W] [H] assisté de Maître DENAIN Arthur, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée et la requête de l’établissement hospitalier
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544)
En l’espèce, il résulte des pièces médicales et de l’avis motivé établi par le docteur [Z] le 08 décembre 2025 les éléments suivants: “L’examen clinique de Monsieur [H] nous met en présence ce jour d’un patient au contact fermé, peu coopérant. La présentation est froide et distante, n’exprimant aucune émotion. Il conteste les troubles du comportement rapportés à l’extérieur de l’hôpital, se présentant lui-même comme victime des autres. Bien qu’il nie tout phénomène hallucinatoire, l’observation attentive met en évidence des attitudes d’écoute et des soliloquies qui témoignent d’une activité hallucinatoire sous-jacente bien réelle”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles persistent et que la clinique décrite, notamment concernant la présence d’éléments hallucinatoires, ne permet pas d’estimer que le patient soit en capacité de consentir de manière libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. La demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 11 Décembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 25/04397 – N Portalis DB2H-W-B7J-3SOI
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître DENAIN Arthur, avocat de permanence le 11 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [W] [H] le 11 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 11 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission étant également le mandataire judiciaire le 11 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Décembre 2025
Le Greffier,
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