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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HUISSIERS REUNIS c/ S.A.S. EOS FRANCE, SAS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] [U] / S.A.S. EOS FRANCE
N° RG 24/02944 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4WX
N° 25/00151
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Emilie LIGER
Expédition délivrée
[X] [P] [U]
S.A.S. EOS FRANCE
SAS HUISSIERS REUNIS
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, représenté par Monsieur [F] [D], anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 13 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 06/08/2024, M. [X] [P] [U] a assigné la SASU EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation des saisies-attribution pratiquées le 02/04/2024, 30/04/2024, 03/05/2024, 03/06/2024 et 02/07/2024 à son encontre.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 13/01/2025, lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, M. [X] [P] [U] sollicite le rejet des demandes adverses et maintient ses demandes issues de son acte introductif d’instance. Il demande de :
— le déclarer recevable en son action
— déclarer que les titres en vertu desquels les saisies attribution ont été pratiquées à savoir les ordonnances d’injonction de payer du 19/04/2010 et du 07/12/2009 sont non avenues, déclarer en conséquence, que les ordonnance ne sont plus exécutoires et que la société EOS France ne dispose pas de titre exécutoire en vertu duquel elle peut procéder à une mesure d’exécution forcée
— déclarer les saisies-attribution caduques, de les annuler et d’ordonner leur mainlevée aux frais de EOS France
— A défaut, ordonner des délais de paiement les plus larges
— en tout état de cause, condamner la société EOS France à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que son action est recevable et que les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées par la preuve de l’envoi de la lettre recommandée du 07/08/2024.
Il fait valoir que la société EOS n’a pas qualité à agir car il n’est pas démontré que les bordereaux étaient véritablement annexés aux actes de cession de créance ou qu’ils résultent des CD [Localité 8] visés dans ces actes et que les actes de cession mentionnent seulement les références du contrat, le nom et la date de naissance du débiteur. Il considère qu’elle n’est pas recevable à agir pour pratiquer des saisies attribution de sorte que leur mainlevée sera ordonnée.
Il expose que les titres en vertu desquels les saisies attribution ont été pratiquées à savoir les ordonnances d’injonction de payer du 19/04/2010 et du 07/12/2009 sont non avenues, que la signification des ordonnances est intervenue au-delà du délai de 6 mois prévu par les articles 1411 et 1422 du code de procédure civile, qu’elles ne sont plus exécutoires et qu’il y a lieu d’ordonner leur mainlevée.
Il soutient que les saisies sont caduques à défaut d’avoir été dénoncées selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut, il sollicite des délais de paiement les plus larges.
Il fait valoir que ces 5 mesures sont abusives pour une dette avoisinant les 1800 euros et lui ont crée un préjudice de sorte qu’il demande des dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros pour saisies abusives selon l’article L 121-2 du code des procédure civile d’exécution.
Par conclusions visées à l’audience, la SAS EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) demande à titre principal de :
— déclarer irrecevable M.[P] [U] en ses demandes
— à titre subsidiaire de constater la légitimité des mesures d’exécution contestées
— de constater que les comptes bancaires de M.[P] [U] n’ont pas été bloqués
— en tout état de cause de le débouter de l’intégralité de ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le demandeur n’apporte pas la preuve du recommandé du commissaire de justice qui a dénoncé la contestation auprès du commissaire de justice instrumentaire de sorte que les demandes de M.[P] [U] sont irrecevables. Il ajoute que toutes les tentatives d’exécution se sont révélées infructueuses, qu’aucun acte d’exécution n’est en cours de sorte que les demandes de M.[P] [U] sont irrecevables.
A titre subsidiaire, elle soutient que le 27/08/2019 EOS FRANCE a fait signifier la cession de créance, le titre exécutoire et le commandement de payer aux fins de saisie vente selon acte déposé à l’étude à M.[P] [U], que le contrat de cession et l’annexe n’ont pas besoin d’être annexé à l’acte de signification de la cession de créance et il n’y a pas de délai imposé par l’article 1690 du code civil.
Elle considère que la créance est suffisamment identifiable et que la société EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de M. [P] [U].
Elle expose que l’ordonnance d’injonction de payer du 04/09/2019 est valide car elle a été signifiée dans le délai de 6 mois selon la version en vigueur en date du 01/01/1982 au 01/03/2022, correspondant à la date à laquelle a été rendue l’ordonnance en injonction de payer et que selon l’article 1422 du code de procédure civile, la formule exécutoire est apposée par le greffier après la signification de l’ordonnance.
Elle ajoute que M.[P] n’a jamais fait opposition dans le délai d’un mois qui a suivi la saisie-attribution dénoncé le 07/07/2020 et l’ordonnance rendue est définitive de sorte que ce dernier ne peut plus contester la validité du titrexécutoire. Elle soutient que les injonctions de payer du 04/09/2009 et du 16/10/2009 ne sont pas frappées de prescription. Elle souligne que les saisies-attribution n’ont pas été dénoncées car elles se sont révélées infructueuses de sorte que les comptes de M.[P] ne sont pas bloqués. Elle estime que ces mesures étaient légitimes. Elle conteste l’existence de procédures abusives et précise que M.[P] n’a jamais proposé de solder sa dette malgré des tentatives de conciliation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M.[P]
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, M.[P] [U] conteste 5 saisies attribution et notamment les saisies-attribution pratiquées les 02/04/2024,30/04/2024, 03/05/2024 et 03/06/2024, 02/07/2024 suivant assignation du 06/08/2024.
Il produit un courrier qui aurait été adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie des 02/04/2024,03/05/2024 et 03/06/2024, la SAS HUISSIERS REUNIS, daté du 07/08/2024 soit le lendemain de l’assignation du 06/08/2024. Toutefois, il n’apparaît sur ce courrier aucune mention relatives aux autres saisies-attribution pratiquées.
Par ailleurs, M.[P] [U] ne justifie pas de l’envoi dudit courrier et aucun bordereau d’envoi de LR n’est versé à la présente procédure. Dès lors, la juridiction n’est pas en situation de vérifier la date d’envoi de la contestation ainsi que l’exige le texte et partant d’apprécier la recevabilité de la demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action et les demandes de M.[P] [U] en application de l’article susvisé. Du fait de l’irrecevabilité il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[P] [U] partie succombante sera condamné aux entiers dépens.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Vu l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable la contestation et les demandes de M. [X] [P] [U],
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [X] [P] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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