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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCB7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00917 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCB7
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [K] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGG31 exerçant sous l’enseigne MIL 1 PIECES FRONTON, société à responsabilité Limitée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [R] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2023, Monsieur [K] [X] a donné à bail commercial à la société AGG31 exerçant sous l’enseigne MIL § 1 PIECES FRONTON un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Estimant que le compte locatif de la société AGG31 était débiteur, Monsieur [K] [X] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 07 novembre 2024, pour un montant total de 1.685,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, Monsieur [K] [X] a assigné la société AGG31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [K] [X], demande au juge des référés de :
— juger et constater la résiliation du bail litigieux par application de la clause résolutoire conventionnelle à compter du 07 décembre 2024 minuit ;
En conséquence,
— ordonner sans délai l’expulsion de la société AGG31 exerçant sous l’enseigne MIL § 1 PIECES FRONTON et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner la société AGG31 exerçant sous l’enseigne MIL § 1 PIECES FRONTON au paiement à titre provisionnel de la somme de 6.527,91 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et/ou indemnités d’occupation, quittancement du mois d’avril 2025 inclus, à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la société AGG31 exerçant sous l’enseigne MIL § 1 PIECES FRONTON au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au montant des loyers et charges courants, soit 819,15 euros par mois, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à
compter du commandement de payer en date du 07 novembre 2024 ;
— condamner la société AGG31 exerçant sous l’enseigne MIL § 1 PIECES FRONTON au paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement
de payer du 07 novembre 2024.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société AGG31 n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 07 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 1.685,30 euros au titre des arriérés de loyers.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.527,91 euros arrêté au 28 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 inclus.
Le fait que la société AGG31 n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 07 décembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société AGG31, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société AGG31 ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 07 décembre 2024 ; dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit 819,15 euros au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [K] [X].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.527,91 euros arrêté au 28 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 inclus, duquel il convient de déduire la somme de 129,06 euros correspondant au coût du commandement de payer qui sera inclus dans les dépens.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société AGG31 est redevable envers Monsieur [K] [X] de la somme provisionnelle de 6.398,85 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’avril 2025 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société AGG31, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AGG31 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (129,06 euros) et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 07 décembre 2024, du bail daté du 27 mars 2023, consenti par Monsieur [K] [X] à la société AGG31, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société AGG31 et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société AGG31 à payer à Monsieur [K] [X] une somme provisionnelle de 6.527,91 euros (SIX MILLE CINQ CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 28 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2024 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025 ;
CONDAMNONS la société AGG31 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges contractuellement dus sans majoration, soit actuellement la somme de 819,15 euros (HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET QUINZE CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [K] [X] ;
CONDAMNONS la société AGG31 à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société AGG31 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (129,06 euros), ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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