Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00679 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFPH
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
17 Avril 2026
[X] [J], [O] [D] [R]
c/
[B] [T],
[K] [Y]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Valérie REDON-REY
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
M. [X] [J]
[Adresse 2]
Mme [O] [D] [R]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laîla MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [B] [T]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] ont donné à bail à Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1150,00 euros, et 125 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] ont fait signifier à Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5947,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Le 10 juillet 2024, Madame [K] [Y] donne congé du logement.
En date du 3 janvier 2025, Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] ont fait assigner Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé, en conséquence, ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [B] [T] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, voir condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 6 896,23 euros quittancement au 10 février 2025 inclus, voir condamner Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 5 343,978 euros quittancement du mois de mai 2025 inclus, au jour de l’assignation,voir condamner Monsieur [B] [T] à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail, juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 20 décembre 2024,
à titre subsidiaire, si par impossible, la juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation telle que sollicité au visa de l’article 1229 du code civil, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé, en conséquence, ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, voir condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 6 896,23 euros quittancement au 10 février 2025 inclus, voir condamner Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 5 343,978 euros quittancement du mois de mai 2025 inclus, au jour de l’assignation, voir condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T]au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,voir condamner Monsieur [B] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail, juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 20 décembre 2024,
dans tous les cas, voir condamner in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, voir condamner in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 12 juin 2025.
Par des conclusions mentionnant des demandes additionnelles suite au départ des locataires signifiées le 6 février 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 1] de :
donner acte à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] qu’ils se désistent de leurs demandes au titre de la prononciation de la résiliation judiciaire du bail et expulsion, condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] la somme de 20 998,856 se décomposant comme : 18 121,34 euros de loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2025, 4 189,03 euros de travaux de remise en état des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de la signification des présentes conclusions, juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
À l’audience du 12 février 2026, Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J], représentés, se désistent de leur demande en expulsion et de ses conséquences. Ils maintiennent leurs demandes au titre de la dette et des travaux.
Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] a demandé de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la défenderesse s’agissant de leurs demandes principales.
En conséquence, il convient constater le parfait désistement de Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur la dette due solidairement par Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juillet 2022, du décompte des sommes restants dues au 1er février 2025, du commandement de payer du 20 décembre 2024 et des mises en demeure du 4 décembre 2024, que Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 1 025,96 euros imputée pour des frais qui ne sont pas à la charge des locataires.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Madame [K] [Y] a donné congé du logement avec effet au 9 août 2024. Elle reste solidaire de la dette six mois après son départ des lieux, soit jusqu’au 9 février 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] la somme de 6 842,22 euros, au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2024 sur la somme de 5947 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la dette due par Monsieur [B] [T] :
Monsieur [B] [T] s’est maintenu dans les lieux suite au départ de Madame [K] [Y]. Il est ainsi titulaire de la dette locative du 9 février 2025 au 1er octobre 2025, date de son départ des lieux.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] la somme de 10 091,64 euros, au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations locatives :
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir le preneur paisiblement pendant la durée du bail.
Il en résulte que, lorsque le bailleur reproche à son locataire d’avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien ou des réparations locatives où s’il trouve sa cause dans l’usure ou l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, c’est-à-dire à la vétusté.
En l’espèce, Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] demandent le paiement d’une somme de 4 189,03 euros au titre des réparations locatives. Les dégradations sont réparties comme suit :
2 658,92 euros pour les chambres (protection des sols, chantier, dépose parquet, dépose plinthes, mise en déchèterie, fournitures, déplacements)1 530,11 euros pour des réparations diverses (nettoyer, débarrasser, lessiver, remplacement).
Pour les chambres :
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas de démontrer l’existence de dégradations locatives liées aux locataires s’agissant des chambres. En effet, le devis tendant à remplacer le parquet et les plinthes des chambres semble relever d’une simple volonté du propriétaire de remettre à neuf son appartement, sans que l’état des lieux de sortie permettent de révéler des dégradations commises par les locataires. En outre, l’état des lieux de sortie mentionne un bon état général et un usage normal des lieux.
Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] ne rapportent donc pas la preuve des dégradations locatives s’agissant des chambres.
Par conséquent, la demande tendant à la réparation des dégradations locatives des chambres sera rejetée.
Pour l’appartement en général :
Il est demandé 1 530,11 euros de réparations pour diverses dégradations locatives.
Il convient de rapporter le montant demandé à de plus juste proportions. Seuls les frais de nettoyage, de remplacement des clés et ceux permettant de débarrasser le logement sont retenus. Pour le reste des dégradations mentionnées, celles-ci relèvent d’un usage normal du logement, les locataires étant par ailleurs restés trois années dans le logement.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dégradations locatives.
N° RG 25/00679 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFPH . Jugement du 17 Avril 2026.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] en ce qui concerne ses demandes au titre de l’expulsion et ses conséquences,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] la somme de 6 842,22 euros au titre de la dette locative, loyer du mois de février 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2024 sur la somme de 5947 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] la somme de 10 091,64 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025, loyer du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 décembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [T] à payer à Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [O] [D] [R] et Monsieur [X] [J] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gaz ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Alimentation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Ressort ·
- Contrôle
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Minute
- Boisement ·
- Consorts ·
- Plantation ·
- Forêt ·
- Subvention ·
- Expertise ·
- Hêtre ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Allégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Associations ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Référé
- Maître d'ouvrage ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Élément chimique ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Education
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dénigrement ·
- Pharmacien ·
- Propos ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Personnes
- Prolongation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Police ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.