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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01419 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KL4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [10]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [I]
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [C]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [K]
[12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [10]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 janvier 2010, Monsieur [B] [K] a sollicité auprès de l’Assurance maladie des mines ([9]), aux droits de laquelle vient la [8] (ci-après caisse ou [12]), la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie hors tableau « arthrose vertébrale étagée » selon un certificat médical initial du 16 octobre 2009.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a refusé la prise en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, décision contre laquelle Monsieur [K] a exercé les voies de recours nécessaires ayant abouti à un jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 février 2021 ayant reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Par décision du 28 juillet 2021, la caisse a notifié à Monsieur [K] une date de consolidation au 23 juillet 2021.
Il a également été notifié à Monsieur [K] la décision de la caisse du 28 septembre 2021 fixant son taux d’IPP à 8% à compter du 24 juillet 2021 (lendemain de la date de consolidation) retenant des « discopathies étagées avec hernies discales C6C7 et C7D1. Séquelles neurologiques à gauche à type de perte de sensibilité ».
Par courrier du 08 septembre 2022, la caisse a notifié à Monsieur [K] une nouvelle date de consolidation, fixée au 16 octobre 2009, annulant et remplaçant la précédente.
Par décision du 02 juin 2023, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’IPP de 8% inchangé, et ce à compter du 17 octobre 2009 retenant des « discopathies étagées avec hernies discales C6C7 et C7D1. Séquelles neurologiques à gauche à type de perte de sensibilité superficielle du 5ème doigt et de la face interne doigt main gauche. Spondylolisthésis grade II en L4L5 avec raideur moyenne du rachis. Présence d’états antérieurs ».
Par décision du 22 mars 2023, la caisse a notifié à l’assuré le choix entre une indemnité en capital et une rente, et ce en considération du taux d’IPP maintenu à 8%, et ce à compter du 17 octobre 2009.
Monsieur [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([11]), qui, par décision du 30 août 2023, l’a déclaré irrecevable.
Suivant courrier recommandé expédié le 03 novembre 2023, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP maintenu à 8%.
Par dernières écritures, Monsieur [K] demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondé son recours,
— INFIRMER la décision de la Commission médicale de recours amiable ([11]) du 30 août 2023
— REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par [2]
— JUGER que l’état de santé de Monsieur [F] [K] justifie un taux d’IPP de 25%, an titre des lésions dont il était atteint, et au vu du barème annexé an Code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— RENVOYER Monsieur [F] [K] pour liquidation de ses droits devant [2],
— CONDAMNER [2] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la caisse aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières écritures, la [13] demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire que le taux d’incapacité permanente de 8% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie de Monsieur [K] a été justement évalué ;
— Débouter en conséquence Monsieur [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 16 octobre 2009 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025 au cours de laquelle les parties était dûment représentées. Après avoir été entendues en leurs plaidoiries, elles s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 12 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [K] est recevable, ce point étant établi et n’étant plus discuté par la caisse dans ses dernières écritures.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Par ailleurs, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, il sera surtout rappelé que le taux d’incapacité permanente prévisible utilisé par les caisses d’assurance maladie pour évaluer ab initio le degré de gravité de la pathologie afin de décider ou non de l’éventuelle transmission de la demande à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a qu’une valeur indicative. Il est ainsi à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation si celle-ci est ultérieure.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient que le taux d’IPP qui lui a été reconnu est sous-évalué dès lors que, lors de l’instruction de sa pathologie, la caisse avait initialement reconnu un taux d’incapacité de 25% au moins (sa pièce n°20).
Or, comme rappelé ci-dessus, la fixation de ce taux prévisible ne saurait lier la caisse, ni la présente juridiction, quant au présent litige, lequel est afférent à la fixation du taux d’IPP réel après consolidation.
A cet égard, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (pièce n°9 du demandeur) que le médecin conseil a retenu des « discopathies étagées avec hernies discales C6C7 et C7D1. Séquelles neurologiques à gauche à type de perte de sensibilité superficielle du 5ème doigt et de la face interne doigt main gauche. Spondylolisthésis grade II en L4L5 avec raideur moyenne du rachis. Présence d’états antérieurs ».
Pour contester ce taux, Monsieur [K] produit l’avis du Docteur [Z] (sa pièce n°21) lequel, s’il s’étonne de la discordance entre le taux d’IPP prévisible d’au moins 25% pour permettre l’instruction du dossier et le taux final de 8%, n’apporte aucune contradiction étayée à l’avis du médecin-conseil de la caisse.
En conséquence, le recours contentieux de Monsieur [K] est rejeté.
Sur les demandes annexes
Monsieur [K], partie succombante, sera condamné aux dépens du litige, et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [B] [K] recevable ;
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [K] ;
DEBOUTE Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [K] supportera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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