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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er août 2025
à Me GHEZ Jérémie
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ENS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le 20 Novembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W] a fait signifier le 16 décembre 2024 à Madame [N] [O] une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement et un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 3.432,08 euros.
La situation d’impayés locatifs a été notifiée à la CCAPEX des Bouches du Rhône par signification électronique le17 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [G] [W] a fait assigner Madame [N] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 mai 2025 aux fins de :
Condamner Madame [O] à payer la somme de 5.078,10 euros à titre de provision, selon décompte arrêté au 11 février 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,Constater, au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [N] [O] ainsi que tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique,Refuser d’accorder tout délais de grâce à la partie requise,Condamner par provision Madame [O] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel déchu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clés, après déménagement complet,Condamner Madame [O] à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [O] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, Madame [G] [W], représentée par son conseil, se désistant de sa demande d’expulsion contre Madame [N] [O], cette dernière ayant quitté le logement sans préavis et sans laisser d’adresse, en remettant les clés à l’agence immobilière, un état des lieux de sortie ayant été établi le 13 mai 2025.
Elle demande le bénéfice de son assignation pour le surplus et actualise la dette locative à hauteur de 6.357,53 euros, comptes arrêtés au 20 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Madame [N] [O], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Madame [G] [W] produit un contrat de bail sur lequel n’a été apposée aucune signature.
Dès lors, ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces dernières.
Les parties seront renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [G] [W], partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] [W] en l’état d’une contestation sérieuse ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
DEBOUTONS Madame [G] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [G] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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