Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 juil. 2025, n° 25/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02788 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BIO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juillet 2025 à Heures,
Nous, Sophie NOEL, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 mai 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [X] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 Juillet 2025 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[X] [W]
né le 01 Août 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [Y] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [X] [W] le 09 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 24 mai 2025 notifiée le 24 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 27/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 22/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2025, reçue le 21 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
RECEVABILITE DU CASIER JUDICIAIRE TRANSMIS LA PREFECTURE
Le Conseil de [X] [W] fait valoir que le casier judiciaire transmis par [X] [W] constitue une pièce justificative utile qui a été transmise trop tardivement par l’autorité préfectorale. Elle précise ne pas soulever l’irrecevabilité de la requête préfectorale mais demande que la pièce elle-même soit considérée comme étant irrecevable et écartée des débats.
Si le casier judiciaire de [X] [W] n’a pas été joint à la requête initiale, force est de constater qu’il a été communiqué par la préfecture à l’ensemble des parties et au juge des libertés et de la détention avant le début de l’audience. Chacun a été mis en mesure d’en prendre connaissance avant que les débats ne commencent, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
La demande du conseil de [X] [W] sera donc rejetée.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la préfecture que des diligences ont été engagées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes dès le 26 mai 2025, sans aucun retour de ces autorités malgré des relances effectuées les 5 juin, 11 juin, 1er juillet, 10 juillet, 16 juillet 2025. Les documents de voyage ne sont donc pas au dossier et il est impossible de déterminer que cette délivrance interviendra à bref délai en l’absence de retour des autorités algériennes.
Toutefois, il résulte du casier judiciaire de [X] [W] que l’intéressé a été condamné à 4 reprises entre le 28 septembre 2022 et le 13 juin 2024. Cette dernière condamnation, à la peine de 5 mois d’emprisonnement, sanctionnait des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. Le caractère récent de cette condamnation et la gravité de l’infraction sanctionnée, s’agissant d’atteinte aux biens mais surtout aux personnes, caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 21 Juillet 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [X] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité du casier judiciaire produit par la préfecture ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [X] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [X] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Bail emphytéotique ·
- Juge des référés ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Caducité ·
- Mise à disposition ·
- Permis de démolir ·
- Bailleur
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- In solidum
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Contrat de construction ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Assignation ·
- Résolution du contrat ·
- Marches ·
- Prix ·
- Inexecution
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Poitou-charentes ·
- Protection
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Assignation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à statuer ·
- Saint-barthélemy ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Responsabilité limitée ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.