Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 sept. 2024, n° 19/13692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, Maître, Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, La BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/13692
N° MINUTE :
Assignations des :
13 et 21 Novembre 2019
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1059 et par la SELARL D’AVOCATS COURTOIS agissant par Maître Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 17 Septembre 2024
19ème chambre civile
RG 19/13692
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire, rapporteure et rédactrice
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 2] 1977, a été victime, le 29 août 2015 sur la route nationale 104 à hauteur de [Localité 8], alors qu’il circulait à motocyclette, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [L] [G] et assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
Il résulte du procès-verbal de transport/constatations qu’à l’endroit et au moment où s’est produit l’accident, la chaussée, sèche, était composée de deux voies de circulation, la vitesse était limitée à 110 km/h, le tracé était plat, faisait une grande courbe à gauche, le temps était clair.
La motocyclette de Monsieur [X] [D] était retrouvée de l’autre côté du rail de sécurité, complètement détruite, son conducteur étant à environ 50 mètres en aval.
Dans le procès-verbal d’avis à magistrat, il est écrit : “d’après les divers témoignages et constatations, il semblerait que le pilote de la moto circulait entre les files à très vive allure. Le conducteur de l’OPEL, sur la voie de gauche, actionnait son clignotant vers la droite et entamait sa manœuvre. Inséré pratiquement sur la voie de droite, il remarquait la moto arrivant à très vive allure.
Ce dernier tentait alors une manœuvre d’évitement mais percutait l’arrière-droit du véhicule”.
Par jugement de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2021 devenu définitif, le droit à indemnisation de Monsieur [D] a été fixé à 50%.
Un rapport d’expertise en accidentologie a été pratiqué par les experts Messieurs [P] et [O] mandatés respectivement par la victime et l’assureur, dont les conclusions diffèrent radicalement.
C’est ainsi que par jugement en date du 5 octobre 2021, précité, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et a été confiée au docteur [S] [U].
Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le docteur [H] [N] a été nommé en remplacement du docteur [U] empêché.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 31 mars 2022, a conclu ainsi que suit :
∙ Arrêt total d’activité professionnelle : du 29 août 2015 au 29 août 2017 ;
∙ Déficit fonctionnel temporaire :
o 100% du 29 août 2015 au 18 février 2017
o 80% du 19 février au 29 août 2017 ;
∙ Besoin en tierce personne :
o 5h par jour du 19 février au 29 août 2017 ;
∙ Souffrances endurées : 6/7 ;
∙ Consolidation des blessures : 29 août 2017 ;
· Séquelles : Paraplégie séquellaire et instabilité du tronc
∙ Besoin en tierce personne pérenne :
o 4h par jour ;
∙ Déficit fonctionnel permanent : 75% ;
∙ Préjudice esthétique temporaire : 4/7 ;
∙ Préjudice esthétique permanent : 4/7 ;
∙ Préjudice d’agrément : inapte aux activités d’agrément antérieurement pratiquées en raison de la paraplégie séquellaire et de l’instabilité du tronc ;
∙ Préjudice sexuel : pas de libido ni d’érection ;
∙ Préjudice d’établissement : Il sera difficile de fonder une famille, le couple devra passer par une procréation médicalement assistée ;
∙ Soins futurs :
o Fauteuil roulant : un tous les 5 ans et l’autre tous les 10 ans
o Chaise percée tous les 10 ans
o Coussin anti escarre : 1 fois par an,
o Réhausseur de WC : tous les 2 ans,
o Monte escalier tous les 10 ans et contrat d’entretien ;
o Matelas et sur matelas tous les 5 ans,
o Verticalisateur tous les 10 ans,
o Coussin gel percé tous les 2 ans
∙ Aménagement du logement : aménagement de la douche, de l’allée extérieure et de la terrasse ;
∙ Aménagement du véhicule : Conduite du véhicule aménagé avec commandes au volant et Monsieur [D] doit être accompagné pour mettre puis enlever son fauteuil roulant du véhicule ;
Par actes du 13 et 21 novembre 2019 assignant la SA BPCE ASSURANCES ainsi que la CPAM du VAL D’OISE, suivis au vu de ce rapport, de conclusions récapitulatives et responsives enregistrées le 15 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [D] demande au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance BPCE à verser à M. [D], en réparation des préjudices subis par ce dernier, les indemnités suivantes, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50% et du droit de préférence dont bénéficie la victime :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
• Dépenses de santé actuelles : 20 992,97 €
• Frais divers : 18 409,60 €
• Perte de gains professionnels actuels : néant
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
• Dépenses de santé futures : 119 365,65 €
• Frais de véhicule adapté : 19 656,11 €
• Frais de logement adapté : 9 889,65 €
• Assistance par tierce personne : 935 509,95 €
• Perte de gains professionnels futurs : 65 990,74 €
• Incidence professionnelle : 50 000 €
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 10 377 €
• Souffrances endurées : 27 500 €
• Préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 223 500 €, ou à titre subsidiaire 205 125€
• Préjudice esthétique permanent : 15 000 €
• Préjudice d’agrément : 25 000 €
• Préjudice sexuel : 25 000 €
• Préjudice d’établissement : 40 000 €
Voir la compagnie condamnée à verser au requérant, lesdites sommes, outre les intérêts de droit y afférent, à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale.
Condamner la compagnie à verser au requérant la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront les dépens d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 enregistrées le 26 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, BPCE Assurances demande notamment au tribunal de :
JUGER que les sommes suivantes seront allouées à Monsieur [D] sont satisfactoires, après réduction du droit à indemnisation de 50 % :
Dépense de santé futures : Réserver dans l’attente de la créance de la CPAM à jour
Tierce personne avant consolidation : 8.595 €
Dépenses de santé futures : Réservé dans l’attente de la créance de la CPAM à jour
Frais de logement adaptés : 27.637,81 €
Les frais divers : – Télévision 31 €
Frais d’adaptation du logement 5886,98 €
Frais de véhicule adapté : 17.277,36 €
Tierce personne future : 510.537.96 €
Perte de gains professionnels futurs : 65.990,74 €
L’incidence professionnelle : 25000 € rapportés à 0 € après imputation de la créance de la CPAM
Le Déficit Fonctionnel Temporaire : 8.993.40 €
Les Souffrances Endurées : 22.500 €
Le Préjudice Esthétique Temporaire : 1.500 €
Le Déficit Fonctionnel Permanent : 187.500 €
Le Préjudice esthétique définitif : 7.500 €
Le préjudice d’agrément : 7.500 €
Le préjudice sexuel : 15.000 €
Le préjudice d’établissement : 15.000 €
DÉBOUTER Monsieur [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie Du Val d’Oise, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 mars 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE MONSIEUR [X] [D]
Le droit de Monsieur [X] [D] à l’indemnisation réduit à hauteur de 50% des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 29 août 2015 n’est pas contesté et résulte du jugement de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2021 devenu définitif.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 2] 1977 et âgé par conséquent de 38 ans lors de l’accident, 40 ans à la date de consolidation de son état de santé, 47 ans au jour du présent jugement, exerçant la mission de responsable logistique SAV lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
C’est ainsi que le calcul sera effectué en application du tableau ci-dessous :
Postes
Préjudice Intégral
= (P) = Préjudice
victime (V)
+ part tiers
payeur (TP)
P = V + TP
Part du
Préjudice subi par le
tiers payeur
(TP)
Dette
d’indemnisation
après réduction
des droits de la
victime = D
D = 50 % de P
Indemnité revenant à la victime en
application du droit
de préférence
= V'
V’ = V dans la limite de D
Reliquat revenant
Au tiers payeur
TP’ =
D – V'
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 25mai 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du Val d’Oise s’est élevé à 410 956,84 €, avec notamment :
— Frais hospitaliers : 367 665,81 €
— Frais médicaux : 6 891,68 €
— Frais Pharmaceutiques : 1 226,18 €
— Frais d’appareillage : 24 810,61 €
— Frais de transport : 10 362,56 €.
Monsieur [X] [D] sollicite l’allocation de la somme de 19 557,71 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge correspondant à l’acquisition d’un verticalisateur, d’un fauteuil roulant, d’un coussin gel percé, d’un coussin gel 2D, d’un matelas et surmatelas, d’un fauteuil roulant manuel et d’un rehausse WC ainsi qu’un monte-escalier (pour une valeur de 10 610 €) auxquels viennent s’ajouter les frais suivants :
Location VHP du 29.06.2015 au 8.10.2015 = 16,45 x 2 = 32,90 €
Frais pharmaceutiques : 29,00 €
Gants à usage unique : 95,88 €
soit un total de 19 715,49 €.
La BPCE Assurances accepte l’indemnisation sollicitée par le concluant précisant que le monte-escalier doit être intégré dans le poste de logement adapté qu’ainsi la demande de Monsieur [D] doit être évaluée à 19 715,49 € – 10 610 € = 9 105,49 €.
Le monte-escalier n’est pas une dépense de santé stricto sensu en ce qu’il n’est pas susceptible d’être pris en charge par un organisme social, la demande à ce titre sera ainsi examinée lors de l’examen du poste de « l’aménagement du logement ».
Postes
Préjudice Intégral
= (P) = Préjudice
victime (V)
+ part tiers payeur (TP)
P = V + TP
Part du Préjudice subi par le tiers payeur
(TP)
Dette
d’indemnisation
après réduction
des droits de la
victime = D
D = 50 % de P
Indemnité revenant à la victime en
application du droit de préférence
= V'
V’ = V dans la limite de D
Reliquat revenant
Au tiers payeur
TP’ = D – V'
DSA
9 105,49 € + 410 956,84
= 420 062,33 €
410 956,84 €
420 062,33 € /2 =
210 031,16 €€
9 105,49 € €
200 925,67 €
Constatant l’accord des parties sur le surplus, il sera alloué une somme de 9 105,49 € à Monsieur [X] [D] au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] sollicite la prise en charge au titre de ce poste de préjudice :
— des frais de télévision pendant le temps de son hospitalisation soit un montant de 62,20 €
— des frais d’adaptation de son logement engagés avant la date de consolidation pour un montant de 11 773,97 €, somme justifiée par la production des factures. Il convient d’ajouter à ce montant les frais du monte-escalier 10 610 € acceptés par la défenderesse.
La BPCE Assurances ne conteste pas les montants sollicités et accepte leur prise en charge.
C’est ainsi que, constatant l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 22 446,17 € (62,20 + 11 773,97 + 10 610) ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 11 223,08 € au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d’expertise s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire un besoin de 5h par jour du 19 février au 29 août 2017.
Monsieur [X] [D] sollicite un taux horaire de 23 € sur 413 jours pour un montant total de 24 983,04 €.
La BPCE Assurances offre un taux horaire de 18 € soit un montant total de 17 190 €.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur 365 jours par an, adapté à la situation de la victime, étant précisé que celle-ci ne produit pas de justificatifs de dépenses éventuellement supérieures, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
19/02/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
29/08/2017
192
jours
5,00
17 280,00 €
17 280,00 €
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 50%, il convient d’allouer la somme de 8 640€ (17 280,00 x 0,50).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 29 août 2015 au 29 août 2017.
Monsieur [X] [D] fait valoir qu’il aurait dû percevoir, pour la période ci-dessus indiquée, une somme de 54 290€ (2 266,25 € -salaire de référence x 24 mois).
Toujours selon ses déclarations, Monsieur [X] [D] indique avoir perçu :
— au titre de l’année 2015, un revenu de 30 408 €,
— au titre de l’année 2016, un revenu de 20 176 € (sans en justifier-la pièce n°23 citée correspond à la notification de son licenciement)
— au titre de l’année 2017, un revenu de 14 963 €
soit, pour la période du 29 août 2015 au 29 août 2017, une somme de :
(30 408 / 365j x 125j) + 20 176 + (14 963 / 365 j x 241 j) = 40 469,38 €.
Il est établi que la CPAM du Val d’Oise a versé au titre des indemnités journalières, pour la période du 29 août 2015 au 21 décembre 2017, une somme de 36 695,12 €.
Ainsi, Monsieur [X] [D] aurait perçu, au titre de la période considérée, une somme de 36 695,12€ + 40 469,38 € = 77 164,50 €.
Cela étant rappelé, Monsieur [X] [D] ne formule aucune demande, au titre de ce préjudice, les 2 parties s’accordant sur l’absence de perte de gains avant consolidation.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM du Val d’Oise (s’élévant à 18 347,56 € après application du droit de réduction), il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Dépenses de santé futures
Conformément aux besoins listés dans le rapport d’expertise, Monsieur [X] [D] sollicite une indemnisation de 119 365,65 € au titre des appareillages suivants :
■ Un fauteuil roulant à renouveler tous les 5 ans
■ Un fauteuil roulant manuel à l’étage à renouveler tous les 10 ans,
■ Une chaise percée à renouveler tous les 10 ans,
■ Un coussin anti-escarre à renouveler une fois par an,
■ Un rehausseur WC à renouveler tous les 2 ans,
■ Un matelas et un surmatelas à renouveler tous les 5 ans,
■ Un monte escalier à renouveler tous les 10 ans,
■ Un verticalisateur tous les 10 ans.
Il est précisé, d’une part, que les injections de toxine botulique ainsi que le matériel d’auto-sondage ont été remboursés directement par l’assurance maladie, de sorte que leur prise en charge n’est pas sollicitée ;
d’autre part, la BPCE Assurances ayant fait valoir que le monte-escalier était un aménagement du logement et non une dépense de santé future, ce poste sera indemnisé, comme il a déjà été indiqué, au titre du poste d’indemnisation « aménagement du logement » (examiné infra).
D’où il résulte le calcul suivant :
Matériels
Coût initial à charge
périodic. renouvell. en années
annuité à charge
euro de rente âge 1er renouvellem.
indemnis. renouvell.
indemnis. totale par poste
indemnis. totale
Fauteuil roulant
6 013,90 €
5
1 202,78 €
35,739
42 986,15 €
49 000,05 €
coussin gel percé
72,00 €
10
7,20 €
31,211
224,72 €
296,72 €
cousin gel
66,00 €
2
33,00 €
38,527
1 271,39 €
1 337,39 €
Matelas sur matelas
58,00 €
5
11,60 €
35,739
414,57 €
472,57 €
rehausse WC
36,30 €
2
18,15 €
38,527
699,27 €
735,57 €
Gants à usage unique
191,76 €
1
191,76 €
40,408
7 748,64 €
7 940,40 €
Verticalisateur
1 260,81 €
10
126,08 €
31,211
3 935,11 €
5 195,92 €
Fauteuil roulant manuel
1 405,00 €
10
140,50 €
31,211
4 385,15 €
5 790,15 €
70 768,77 €
Pour le surplus, la victime sollicite le remboursement des gants nécessaires aux soins quotidiens, besoin avéré au regard de sa pathologie, qui sera donc indemnisé pour un coût annuel de 191,76 €. La victime justifie en outre de ce que les sommes suivantes sont restées à sa charge : une facture d’imagerie médicale pour un montant de 29,04 € ainsi qu’une facture de pharmacie d’un montant de 7 € soit un total de 36,04 €.
Contrairement à ce que demande la BPCE, la créance de Monsieur [X] [D] au titre de ce poste de préjudice est justifiée par les pièces qu’il a produites. Il y a lieu, en outre, de dire que le jugement sera déclaré commun au tiers payeur, qui n’est pas intervenu à l’instance et n’a formulé aucune demande.
En conséquence de quoi, la créance de Monsieur [X] [D] s’établit, avant application du droit de préférence, à hauteur de 70 804,81 € (70 768,77 + 36,04).
C’est ainsi qu’il convient d’allouer la somme de 70 804,81 € ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 35 402,40 € à ce titre.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d’expertise un besoin de 4h par jour au titre de l’assistance tierce-personne pérenne.
Monsieur [X] [D] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23 € sur « 413 » jours par, pour la période échue jusqu’au 31 décembre 2023, puis une somme de 1 630 028,40€ capitalisée, soit un montant total de 1 871 019,90 €.
La BPCE assurances offre un taux horaire de 18 € sur la base de 365 jours par an, soit une somme de 1 021 075,92 €.
Sur la base d’un taux horaire de 20 € jusqu’à la consolidation puis 22 euros à compter de la liquidation, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
— pour la période du 30 août 2017 au 30 août 2024, sur 365 jours par an, Monsieur [X] [D] ne fournissant aucune facture susceptible de justifier un autre mode de calcul : 204 400 € [4h x 20 x (365j x 7) = 80 x 2555].
— au titre de la capitalisation, à compter du 31 août 2024 : 1 229 368,45 € [4 heures x 412 jours par an x 22 € = 36 256 € par an capitalisé pour un homme âgé de 47 ans au 31 août 2024 selon l’euro de rente à 33,908]
soit un total, au titre de ce poste de préjudice, de 1 433 768,45 € (204 400 + 1 229 368,45).
C’est ainsi qu’il convient d’allouer la somme de 1 433 768,45 € ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 716 884,22 € au titre de l’assistance tierce-personne pérenne.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [X] [D] n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle, il a été licencié le 1er mars 2019 en raison de l’impossibilité d’un reclassement à la suite de son inaptitude non professionnelle, constatée par le médecin du travail.
Il rappelle que son revenu de référence s’élevait à la somme de 27 195 € en 2014. Il a effectivement perçu, du 30 août 2017 au 31 décembre 2021, au vu de ses déclarations d’impôt sur le revenu, une somme de 114 130,32 €.
Il indique que cette somme revalorisée, sur la période considérée, est de 123 209,03 €, de sorte qu’il aurait subi une perte de 9 078,71 €;
qu’à compter du 1er janvier 2022, il a subi une perte annuelle de 2 695€ (correspondant au salaire 2014 revalorisé déduction à faire des revenus effectivement perçus en 2021);
que cette somme de 2 695 € capitalisée correspond à un montant de 122 902,78 €.
C’est ainsi que Monsieur [X] [D] évalue sa perte de gains professionnels futurs à 131 981,49 € (9 078,71 € + 122 902,78 €).
La BPCE Assurances ne conteste pas la demande d’indemnisation de Monsieur [X] [D] à hauteur de 131 981,49 €, soit 65 990,74 € après réduction du droit à indemnisation.
Il est rappelé que la CPAM fait valoir qu’elle a versé, au titre du capital invalidité, la somme de 323 321,79 € mais qu’il ne ressort pas des écritures que cette créance ait été imputée sur les pertes de gains professionnels futurs).
Le tribunal ne peut que constater l’accord des parties, il sera donc, en conséquence, alloué à Monsieur [X] [D] la somme de 131 981,49 €, ramenée à la somme de 65 990,74 € telle que sollicitée aux termes des conclusions de Monsieur [X] [D].
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a indiqué : « A partir des faits de l’instance, Monsieur [D] n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle, il a été jugé inapte à son poste de travail, et licencié pour inaptitude au poste de travail et avec possibilité de reclassement, ce licenciement est imputable aux faits de l’instance.
Ainsi l’inaptitude à sa profession est imputable de façon directe et certaine aux faits de l’instance.
Monsieur [D] peut opérer une reconversion, sur le plan théorique, après une formation, il peut exercer un métier à temps partiel avec nécessité d’un accompagnement sur le trajet domicile – travail puisqu’il ne peut mettre le fauteuil roulant tout seul, il ne peut l’enlever tout seul, et il faut que l’entreprise soit accessible aux handicapés en fauteuil roulant, et Monsieur [D] doit pouvoir effectuer les cinq à six auto sondages …
Il doit pouvoir se reposer en cas de fatigue, ainsi sur le plan théorique, Monsieur [D] est apte à exercer une activité professionnelle à temps partiel au prix d’une reconversion et à condition d’être accompagné sur le trajet domicile – travail aller – retour et d’avoir des aménagements nécessaires à son handicap … ».
Monsieur [X] [D] sollicite un montant de 100 000 €, la BPCE Assurances lui offre 50 000 €.
Il est constant que Monsieur [X] [D] n’a pu retrouver un emploi compatible avec ses séquelles, qu’il a abandonné un travail pour lequel il s’était formé (par l’obtention d’un DUT en 1998).
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [D] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait,
— De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
— Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite.
Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 40 ans lors de la consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50 000 € ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 25 000 € à ce titre mais, compte tenu de la créance de la CPAM du Val d’Oise dont il n’est pas démontré qu’elle ait été imputée sur les PGPF pour les raisons exposées ci-dessus, cette indemnité est complètement absorbée.
C’est ainsi qu’il ne revient aucune somme à Monsieur [X] [D] au titre de ce poste de préjudice.
— Aménagement du véhicule
L’expert relève, aux termes de son rapport, le besoin d’une conduite de véhicule aménagé avec manette et commandes au volant, à renouveler en fonction de l’usure, Monsieur [X] [D] devant être accompagné pour la pose-enlèvement de son fauteuil roulant dans le véhicule.
Monsieur [X] [D] fait valoir qu’il a acquis en janvier 2019, un véhicule Volkswagen Sports Van, doté d’une boite de vitesse automatique pour un montant de 15 300 €, qu’il l’a fait aménager pour l’aide à la conduite, justifiant d’une facture d’un montant de 3 027,85 €.
Il lui paraît raisonnable de prévoir un renouvellement tous les 6 ans des aménagements pour solliciter la somme de 38 652,23 €, en ce compris le coût initial, ajoutant les frais d’aménagement du permis de conduire qu’il a dû régler à hauteur de 660 €.
La BPCE Assurances accepte la prise en charge du coût d’acquisition du premier véhicule et de son coût d’aménagement, soit un montant total de 18 327,85 €.
Il accepte la capitalisation de l’aménagement à hauteur de 15 566,88 € (aménagement de la voiture tous les 6 ans), acceptant également le remboursement du coût du permis de conduire pour un montant de 660 €, soit un total, au titre de ce poste de préjudice, d’un montant de 34 554,73 €.
Le tribunal constatera l’accord sur la dépense initiale d’un montant de 18 327,85 € ainsi que sur la prise en charge du permis de conduire à hauteur de 660 €.
Concernant la capitalisation des aménagements pour l’aide à la conduite, il sera fait application de la GP 2022 à un taux de 0% pour un renouvellement tous les 6 ans à compter de 2025, Monsieur [D] étant alors âgé de 48 ans soit :
3 027,65 / 6 ans x 33,002 = 16 653,08 €.
C’est ainsi qu’il convient d’allouer la somme de 34 980,93 € (18 327,85 + 16 653,08)) ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 17 490,46 € à ce titre.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
L’expert a retenu un besoin au titre de l’acquisition d’un monte-escalier que Monsieur [X] [D], qui l’avait intégré dans les dépenses de santé futures, chiffre de la manière suivante :
Matériels
Coût initial à charge
périodic. renouvell. en années
annuité à charge
euro de rente âge 1er renouvellem.
indemnis. renouvell.
indemnis. totale par poste
monte escalier
10 610,00 €
10
1 061,00 €
35,739
37 919,08 €
48 529,08 €
Monsieur [X] [D], sollicitant que le contrat d’entretien du monte-escalier soit également pris en charge, fournit, à l’appui de sa demande, un devis pour un contrat d’entretien d’un montant de 358,80 € capitalisé, soit une somme de 18 747,30 €.
La BPCE Assurances offre une prise en charge du coût annuel jusqu’au 31 décembre 2024 soit 358,80 x 7 = 2 511,60 €, somme qu’elle capitalise, à compter du 1er janvier 2025, pour un homme âgé de 48 ans, soit 358,80 x 30,891 = 11 083,69 €
Soit un montant total de 13 595,29 €.
Sur ce, il apparaît que le monte-escalier est garanti « 2 ans pièces et main d’œuvre », que Monsieur [X] [D] ne fournit au tribunal qu’un devis sans démontrer avoir souscrit antérieurement un contrat d’entretien.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [X] [D] une somme de 358,80 € x 33,002 (GP 2022 à 0% pour un homme âgé de 48 ans = 11 841,11 € au titre du contrat d’entretien de son monte-escalier, dont le coût initial d’acquisition est de 10 610€.
Par ailleurs, Monsieur [X] [D] sollicite qu’une facture d’un montant de 1 032 € soit prise en charge dans la mesure où elle correspond à la création d’un bateau pour permettre l’accès d’un véhicule. La BPCE Assurance ne fait pas d’offre à ce sujet.
Compte tenu de la nécessité pour Monsieur [X] [D] de rentrer sa voiture dans son allée, il conviendra de prendre en charge cette dépense.
C’est ainsi qu’il convient d’allouer la somme de 61 402,19 € (48 529,08 +11 841,11 + 1 032)) ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 30 701,09 € à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Il ressort du rapport d’expertise s’agissant du déficit fonctionnel temporaire les éléments suivants :
∙ 100% du 29 août 2015 au 18 février 2017
∙ 80% du 19 février au 29 août 2017 ;
Monsieur [X] [D] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier d’incapacité totale de 30 €, la BPCE Assurances offre une indemnité de 26 €/jour.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
30,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
29/08/2015
taux déficit
total
due
fin de période
18/02/2017
540
jours
100%
16 200,00 €
fin de période
29/08/2017
192
jours
80%
4 608,00 €
20 808,00 €
20 808,00 €
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, cette somme sera ramenée à 10 404 € elle-même ramenée à la somme de 10 377 € telle que sollicitée au terme des conclusions de monsieur [X] [D] à ce titre.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Il est sollicité 55 000 € par la victime et il est offert 45 000 € par la compagnie d’assurances avant limitation du droit à indemnisation.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des anesthésies générales, de la durée des hospitalisations, de la durée de la rééducation, du traitement médicamenteux, des auto sondages. Elles ont été cotées à 6/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50 000 € ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 25 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Il est sollicité 20 000 € et il est offert 3 000 €.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 4/7 par l’expert en raison notamment des pansements, des cicatrices et du fauteuil roulant. (idem pour le préjudice esthétique permanent).
Pour tenir compte de la durée d’hospitalisation et de la paraplégie sensitivomotrice, il sera alloué à Monsieur [X] [D] une somme de 10 000 € ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 5 000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 75 % en raison des séquelles relevées suivantes :
— Paraplégie complète avec une instabilité du tronc
— Impossibilité de bouger les membres inférieurs,
— Troubles urinaires et génito-sexuels.
Monsieur [X] [D] sollicite l’application d’un point majoré à 5 960, la BPCE Assurances sollicite l’application d’un point minoré lui offrant une valeur de 5 000 € le point.
La victime étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état de santé, il lui sera alloué une indemnité de 410 250 € (valeur du point fixée à 5 470 €) ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 205 125 € au titre de ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est sollicité 30 000 € par Monsieur [X] [D] et il est offert 15 000 €.
En l’espèce, il est coté à 4/7 par l’expert en raison notamment du fauteuil roulant et des cicatrices.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime une somme de 30 000 € ramenée compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 15 000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [D] a indiqué pratiquer la natation en loisirs, le bricolage, le jardinage et la moto, l’expert ayant relevé : « Monsieur [D] est inapte aux activités d’agrément antérieurement pratiquées en raison de la paraplégie séquellaire et de l’instabilité du tronc ».
Monsieur [X] [D], qui sollicite une somme de 50 000 €, ne fait connaître aucun élément permettant de corroborer ses affirmations.
La BPCE Assurances offre une indemnisation à hauteur de 15 000 €.
Il convient, dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de ses séquelles très importantes, des conclusions de l’expert qui retient l’existence de ce préjudice, lui allouer la somme de 15 000 €, ramenée compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 7 500 € à ce titre, étant déploré l’absence de justificatifs qui auraient permis, le cas échéant, une indemnisation supérieure.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expert a retenu que : « Monsieur [D] a bénéficié d’une prise en charge spécialisée, il n’a plus de libido, il n’a plus d’érection ».
Monsieur [X] [D] sollicite une somme de 50 000 € et il est offert 30 000 € par l’assureur.
Dans ces conditions, au vu des conclusions expertales et des séquelles de la victime, il convient d’allouer la somme de 50 000 € ramenée, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 25 000 € à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Au moment des faits, Monsieur [X] [D] avait 38 ans, il n’avait pas encore fondé une famille. Compte tenu de son handicap, il lui sera plus difficile d’avoir une vie de couple et de fonder un foyer.
L’expert a relevé : « Il persiste un préjudice d’établissement puisqu’en lien avec les séquelles de l’instance, Monsieur [D] est en fauteuil roulant, il a donc plus de difficultés à effectuer des rencontres, il n’a pas de rencontres sur internet, et en raison du problème d’érection et d’éjaculation, il devra passer par une procréation médicalement assistée. »
Monsieur [X] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 80 000 € et il est offert 30 000 €.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 40 000 €, ramenée compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, à 20 000 € à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La BPCE Assurances, qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise ainsi que les frais irrépétibles engagés par Monsieur [X] [D] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris rendu le 5 octobre 2021 ;
RAPPELLE que la faute commise par Monsieur [X] [D] réduit de 50 % son droit à indemnisation ;
CONDAMNE la BPCE Assurances à payer à Monsieur [X] [D], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 9 105,49 €
— frais divers : 11 223,08 €
— assistance par tierce personne temporaire : 8 640 €
— perte de gains professionnels actuels : 0 €
— dépenses de santé futures : 35 402,40 €
— assistance par tierce personne pérenne : 716 884,22 €
— perte de gains professionnels futurs : 65 990,74 €
— incidence professionnelle : 0 €
— frais de logement adapté : 30 701,09 €
— frais de véhicule adapté : 17 490,46 €
— déficit fonctionnel temporaire : 10 377 €
— souffrances endurées : 25 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 205 125 €
— préjudice esthétique permanent : 15 000 €
— préjudice d’agrément : 7 500 €
— préjudice sexuel : 25 000 €
— préjudice d’établissement : 20 000 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise ;
CONDAMNE la BPCE Assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE la BPCE Assurances à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Carolines ·
- Dépens ·
- Exception
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Clause pénale ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Partie ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Situation sociale ·
- Adresses ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Acoustique ·
- Architecte ·
- Site
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Caution ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- In solidum
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Bail emphytéotique ·
- Juge des référés ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Caducité ·
- Mise à disposition ·
- Permis de démolir ·
- Bailleur
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.