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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 10 sept. 2025, n° 24/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me NOEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
S.A.S.U. VILLA STYL’AUTHENTIQUE c\ [H] [E], [V] [E]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
DÉCISION N° : 2025/303
N° RG 24/04976 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P53D
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. VILLA STYL’AUTHENTIQUE
ZAC LE GARILLANS, Immeuble le Phoenix 36 rue de la Tuilerie
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
représentée par Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [H] [E]
1096 Chemin de l’Escure
06620 BAR SUR LOUP
défaillant
Monsieur [V] [E]
1096 Chemin de l’Escure
06620 BAR SUR LOUP
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2024 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 10 septembre 2025 .
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 19 novembre 2021, Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] (" les époux [E] ") ont confié à la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE, la construction d’une villa sur leur terrain sis 1096 chemin de l’Escure à LE-BAR-SUR-LOUP (06620), pour un prix final de 180.228,00 euros TTC.
Le 12 octobre 2022, l’ouvrage a été réceptionné, sans réserve.
Le même jour, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE a adressé aux époux [E] une facture correspondant au dernier appel de fonds après réception, soit le solde du marché à hauteur de 5% du prix total.
Faute de règlement spontané, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE a adressé aux époux [E], par courrier recommandé du 4 mai 2023, une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 7.651 euros.
Le 17 mai 2023, les consorts [E] ont versé la somme de 2.000 euros.
Le 6 juin 2023, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE leur a adressé un nouveau courrier recommandé aux fins de paiement du solde du 5.561 euros demeurant impayé.
Le 1er mars 2024, le conseil de la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE leur a adressé une mise en demeure de s’exécuter aux mêmes fins.
Se prévalant de l’immobilisme des époux [E] en dépit des diligences entreprises, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE a, par exploit délivré le 11 octobre 2024, fait assigner Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] devant le Tribunal judiciaire de Grasse.
Aux termes de leur assignation, ils demandent au Tribunal de :
ORDONNER la résolution du contrat de construction de maison individuelle signé le 19 novembre 2021 entre, d’une part, la SASU VILLA STYL’AUTHENTIQUE et d’autre part, Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] et ce, aux torts de ces derniers ;
CONDAMNER in solidum Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la SASU VILLA STYL’AUTHENTIQUE la somme de 5.651 euros correspondant au reliquat sur la facture n°22/0000076 du 12 octobre 2022 correspondant au solde du contrat, somme produisant intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 27 octobre 2022, soit la somme de 110,70 € à parfaire ;
CONDAMNER in solidum Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la SASU VILLA STYL’AUTHENTIQUE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la SASU VILLA STYL’AUTHENTIQUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [E] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens des demandeurs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2025 devant le tribunal siégeant en formation collégiale.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution des époux [E]
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, régulièrement assigné par acte signifié à personne le 11 octobre 2024, Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par acte signifié à domicile le 11 octobre 2024, Madame [H] [E] n’a pas constitué avocat.
L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution du contrat
Suivant l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
En application de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, conclu le 19 novembre 2021 entre la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE et les époux [E], que le prix forfaitaire de l’opération s’élève à 181.660 euros TTC et non 180.228,00 euros TTC comme indiqué dans l’assignation.
Toutefois, la facture du 12 octobre 2022 correspondant à l’appel de fonds n°8 à la réception, démontre qu’un avenant au contrat a été accepté le même jour, ramenant le prix du contrat de construction à 180.228,00 euros TTC, et ce même si cet avenant n’est pas produit.
Les conditions particulières ont également encadré les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux et il en résulte que le solde du marché de 5% est exigible à la réception ou à la levée des réserves.
Le procès-verbal produit démontre que la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 12 octobre 2022, de sorte que le solde du marché est exigible à cette date en application du contrat.
Par ailleurs, figure sur ce procès-verbal de réception sans réserve, le prix définitif du marché de 180.228,00 euros, les différentes sommes reçues par le constructeur à hauteur de 172.577 euros et le solde restant dû de 7.651 euros.
Ce procès-verbal est signé par les époux [E].
La facture du 12 octobre 2022 correspondant à l’appel de fonds n°8 « réception », tient compte du prix du marché revu à la baisse, fait apparaître l’ensemble des versements effectués par les époux [E] et reprend le solde dû de 7.651 euros TTC.
Suivant courrier recommandé du 4 mai 2023, reçu par les époux [E] le 6 mai 2023 et produit aux débats, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE justifie les avoir mis en demeure de lui payer la somme de 7.651 euros au titre du dernier appel de fonds.
Elle justifie avoir adressé aux époux [E] un second courrier recommandé, reçu le 8 juin 2023, valant mise en demeure de payer la somme restante de 5.561 euros, compte tenu du règlement partiel de 2.000 euros, intervenu le 17 mai 2023.
Enfin, est versé aux débats, le courrier adressé par le conseil de la demanderesse aux époux [E] par courrier recommandé du 1er mars 2024, les mettant à nouveau en demeure de payer la somme de 5.561 euros sous quinzaine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Au regard des éléments figurant sur la facture du 12 octobre 2022 correspondant à l’appel de fonds n°8, la demanderesse démontre le bienfondé du principe et du quantum de sa créance en exécution du contrat.
Au moyen des trois mises en demeures successives, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE démontre demeurer créancière de la somme de 5.561 euros vis-à-vis des époux [E].
De leur côté, les époux [E], qui n’ont pas constitué avocat, ne prouvent pas s’être libérés totalement de leur obligation en paiement du solde du prix du marché.
Compte tenu de ces éléments, l’inexécution contractuelle des époux [E] est caractérisée.
Il sera relevé que si les conditions générales du contrat ont stipulé une clause résolutoire mobilisable en cas de retard dans les règlements, l’article 4.4 qui y fait référence, ne prévoit sa mise en jeu que sous condition d’envoi de mise en demeure la visant expressément, ce qui n’est pas le cas des trois mises en demeure évoquées.
Par ailleurs, il convient d’observer que la demanderesse indique elle-même que les premiers appels de fonds ont été réglés sans difficulté et qu’in fine, il ne subsiste un impayé que de 5.561 euros, sur un marché d’un prix total de 180.228 euros.
Dans ces conditions, si l’existence d’une inexécution contractuelle des époux [E] est établie, elle n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, et la réparation des conséquences de cette inexécution, examinée infra, sera considérée comme suffisante.
La SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE sera en conséquence déboutée de sa demande de résolution du contrat de construction de maison individuelle en date du 19 novembre 2021, la liant aux époux [E].
Sur la demande en paiement
Au regard des éléments développés ci-dessus, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE démontre demeurer créancière de la somme de 5.561 euros TTC au titre du solde du contrat de construction la liant aux époux [E], sans que ces derniers ne prouvent s’en être libérés.
Ils seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à la demanderesse.
La SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE demande également à ce que cette somme soit assortie des intérêts contractuels au taux de 1% à compter du 27 octobre 2022, soit la somme de 110,70 euros à parfaire au jour du jugement, selon les précisions apportées dans le corps de l’assignation.
Elle revendique ainsi l’application des intérêts de retard contractuels de 1% à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la date de présentation de l’appel de fonds, calculés au jour de l’assignation du 11 octobre 2024 à 110,70 euros.
Elle n’explique pas du tout le calcul lui ayant permis de parvenir à la somme de 110,70 euros due au jour de son assignation, intervenue un peu moins de 2 ans après le 27 octobre 2022.
Elle n’indique pas quelle est la clause contractuelle ayant prévu ces intérêts de retard.
Selon les conditions générales du contrat liant les parties, annexées aux conditions particulières signées par les époux [E] et paraphées sur toutes leurs pages, la seule clause applicable que le Tribunal identifie est l’article 4.4 intitulé « Retard dans les paiements clause résolutoire ».
Cette clause prévoit notamment que « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à compter de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1% par mois ».
Cela étant, force est de constater que la somme de 110,70 euros évoquée comme calculée à la date de l’assignation du 11 octobre 2024, ne correspond pas à l’application de l’article 4.4 des conditions générales, ayant stipulé un taux d’intérêt contractuel de retard de 1% par mois, compte tenu du temps écoulé entre le 27 octobre 2022 et cette date.
Le Tribunal ignore donc quelle est la clause contractuelle que la demanderesse entend mobiliser, au regard de son propre calcul.
Or, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE ne saurait attendre du tribunal qu’il conçoive lui-même un raisonnement à partir des clauses contractuelles non spécialement invoquées afin de pallier les ambiguïtés de ses demandes.
Compte tenu de ces éléments, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE sera déboutée de sa demande tendant à assortir la somme de 5.561 euros précitée des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 27 octobre 2022.
Elle sera en revanche assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023, date de réception de la mise en demeure du 4 mai 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Il sera relevé que dans le corps de son assignation, la demanderesse indique subir un préjudice moral réparable à hauteur de 5.000 euros de dommages et intérêts, mais demande condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 15.000 euros à ce titre dans son dispositif.
Elle demande réparation des conséquences dommageables de l’inexécution contractuelle des époux [E], en application de l’article 1217 du code civil, en faisant valoir la menace que font peser les impayés sur sa trésorerie et son équilibre économique.
Elle ne démontre toutefois par aucun élément objectif en quoi un manque de trésorerie limité à 5.561 euros, a été susceptible de mettre en péril son équilibre économique comme elle le prétend et il convient de rappeler que les époux [E] ont réglé tous les autres appels de fonds sans difficultés.
Il ne peut être valablement affirmé, sans pièce en justifiant, que l’impayé de 5.561 euros sur un marché total de 180.228 euros, ait créé une absence de fonds de roulement préjudiciable à l’entreprise pour démarrer de nouveaux chantiers et faire l’avance de matériaux.
En outre, la demanderesse soutient avoir passé un temps considérable pour solliciter paiement, effectuer des relances et tenter de trouver une solution tout en préservant ses droits, alors que le chantier a été mené à terme.
Elle ne verse cependant que trois courriers valant mise en demeure à l’appui de cette allégation, ce qui n’est pas de nature à caractériser une perte de temps et d’énergie anormalement importante, susceptible de causer un préjudice distinct réparable.
Compte tenu de ces éléments, la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les époux [E] succombant dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum les époux [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE de sa demande de résolution du contrat de construction de maison individuelle en date du 19 novembre 2021, la liant à Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE la somme de 5.561 euros TTC au titre du solde du contrat de construction du 19 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023, date de réception de la mise en demeure du 4 mai 2023 ;
DEBOUTE la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE de sa demande tendant à assortir la somme de 5.561 euros précitée des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 27 octobre 2022 ;
DEBOUTE la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la SAS VILLA STYL’AUTHENTIQUE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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