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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 19/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat
Madame [V] [G] C/ [11]
N° RG 19/02483 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UEVC
DEMANDERESSE
Madame [V] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Mme [D] [N], juriste pour la [14]
DÉFENDERESSE
[11],
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [W]
[11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [W]
[13]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [G], embauchée en qualité d’agent de service par la société [16] depuis le 1er mai 2008, a souscrit le 11 octobre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie avec rupture transfixiante des deux épaules », en joignant un certificat médical établi le 13 octobre 2017 par le Docteur [O], faisant état d’une « tendinopathie avec rupture transfixiante deux épaules, voir IRM et Arthroscanner, avis chirurgical ».
Instruisant la demande de Madame [W] au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles, la Caisse, après enquête, a reconnu que les affections dont l’assurée était atteinte étaient bien visées à ce tableau et que le délai de prise en charge ainsi que la durée d’exposition avaient également été respectés.
Le médecin conseil de la [3] a fixé la date de première constatation pour l’épaule gauche au 27 juin 2012 et pour l’épaule droite au 15 mars 2017, date des actes d’imagerie.
En revanche, considérant que Madame [G] réalisait des tâches comportant des mouvements des deux épaules avec un angle au moins égal à 60° durant moins de deux heures par jour en cumulé ou avec des mouvements des deux épaules avec un angle au moins égal à 90° moins d’une heure par jour en cumulé, ce qui n’était pas conforme aux exigences du tableau n° 57 A, la Caisse a saisi le [5].
Lors de sa séance du 16 octobre 2018, ledit Comité a rendu deux avis défavorables, en l’absence de lien direct entre chacune des maladies et le travail de Madame [G].
Après échec devant la Commission de Recours Amiable ayant, dans sa décision du 19 juin 2019, refusé de prendre en charge les affections présentées par l’assurée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, Madame [G] a, par requête du 26 juillet 2019, contesté cette décision de rejet devant le présent tribunal.
Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2022 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal a désigné le [8] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel des maladies contractées par Madame [G] et diagnostiquées le 13 octobre 2017.
Le [7], par deux avis du 2 octobre 2023, n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, Madame [G] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées et la liquidation de ses droits concluant à titre principal que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57A sont réunies et à titre subsidiaire que ces maladies ont été causées par son activité professionnelle habituelle.
Elle fait valoir :
— que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge sont établies ;
— que l’enquête conclut qu’elle effectuait des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90 ° en deçà des durées prévues par le tableau n°57, en prenant en compte les déclarations erronées de l’employeur qui évaluait la durée des tâches à 6 heures par semaine alors qu’elle travaillait 3h30 par jour sur 5 jours, sans interruption ;
— que l’exécution des gestes lésionnels est corroborée par l’avis du médecin du travail et d’une collègue ;
— qu’en tout état de cause, l’existence d’un lien direct de la maladie avec le travail habituel est établi au regard de son ancienneté.
La [4] sollicite l’homologation des avis du [7] et la confirmation du refus de prise en charge des affections déclarées.
Elle fait valoir :
— qu’elle a accompli les diligences aux fins de recueillir l’avis du médecin du travail et que son absence de réponse ne rend pas irrégulier l’avis du comité ;
— que les avis convergents des comités s’imposent à la caisse comme à l’assurée ;
— que le [6] relève que les tâches exécutées, variées, ne sollicitent pas les épaules en amplitude délétère.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l’alinéa 3 et l’alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […]. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1."
Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L’ assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l’intéressé.
A la suite de la transmission des deux déclarations de maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des épaules droite et gauche, la caisse a diligenté deux enquêtes administratives.
Employée depuis 2008 par [16], Madame [G] a indiqué que ses tâches n’ont pas évolué depuis 2013. Travaillant de 16H30 à 20H00 du lundi au vendredi, elle réalisait le nettoyage sur deux étages comprenant des bureaux, des plateaux, huit sanitaires, trois escaliers et la cuisine, en passant l’aspirateur sur les sols des bureaux et couloirs trois fois par semaine, en enlevant la poussière des mobiliers, en vidant 150 poubelles, en nettoyant 25 portes vitrées, la cuisine et ses équipements, les sanitaires et leurs miroirs, en balayant deux escaliers tous les trois jours et l’escalier central tous les jours, avec lavage.
Le deuxième étage a été ajouté à ses tâches en 2012. Elle a fait état d’une durée de travail quotidienne de 3H50, dont 45 minutes avec les bras en élévation à 60° au moins et autant en élévation à 90 ° au moins lors du nettoyage des grands miroirs et carrelages des sanitaires au-dessus des lavabos, des portes vitrées, des micro-ondes en hauteur, des frigos, de la manutention des 150 poubelles de bureau et des 6 grosses poubelles de la cuisine et des sanitaires. Elle a précisé qu’elle mesure 1,50 mètre.
L’employeur n’a pas retourné le questionnaire qui lui a été adressé. Il avait en revanche communiqué à la caisse la description des travaux exécutés par Madame [G] en 2013, à l’occasion de demandes de reconnaissance du caractère professionnel de syndromes des canaux carpiens droit et gauche.
Il avait alors évalué les tâches exécutées par Madame [G] comme suit :
— 70 minutes pour le vidage des poubelles ;
— 110 minutes pour le dépoussiérage ;
— 110 minutes pour le lavage des sols et l’aspirateur ;
— 55 minutes pour le nettoyage des sanitaires ;
— 10 minutes pour ranger le chariot ;
soit un temps global de près de six heures qui ne correspond ni à la durée du travail quotidien (3H30 à 3H50 selon les évaluations proposées), ni à la durée du travail hebdomadaire (soit au moins 17H30).
La date de première constatation médicale des maladies a été fixée au 27 juin 2012 pour le côté gauche et au 15 mars 2017 pour le côté droit.
Le [9] [Localité 17] [18] n’a pas retenu de lien direct entre les maladies et l’activité professionnelle par avis du 16 octobre 2018 établis dans les mêmes termes suivants :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 52 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, constatée en juin 2012, confirmée par [15].
A noter qu’un syndrome du canal carpien bilatéral (MP du 12 mars 2013) a été pris en charge au titre du risque professionnel.
Elle travaille comme agent de service à temps partiel (activité de nettoyage de bureaux, parties communes, sanitaires).
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche [ou droite], en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Compte tenu de l’exposition cumulée, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle".
Saisi pour second avis, le [10] s’est prononcé dans le même sens aux termes de ses avis du 2 octobre 2023 ainsi formulés :
« Il s’agit d’une femme de 58 ans, droitière. […]
L’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier. […]
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué; le [12] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [12] précédent. Les tâches sont variées et ne sollicitent pas les épaules en amplitudes délétères.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle".
Il sera relevé que l’ensemble des avis des comités ont été rendus sans avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur et de l’avis du médecin du travail.
Madame [G] a travaillé en 2000 et 2001 en qualité d’ouvrière agricole, puis en tant qu’agent de propreté à partir de 2016.
Le Docteur [O], médecin rhumatologue suivant Madame [G], indique qu’elle a été opérée des coiffes des rotateurs des deux épaules en 2018 et en 2020 et qu’elle devrait bénéficier d’une reconnaissance de maladie professionnelle du fait de son activité professionnelle de femme de ménage dans les 10 ans qui ont précédé la survenue de symptômes.
Le Docteur [C], médecin du travail de l’entreprise, a certifié que le poste de travail occupé par Madame [G] implique des gestes répétitifs et en force des membres supérieurs, notamment des épaules, travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé.
Madame [X], collègue de travail, a attesté des conditions de travail de Madame [G], confirmant l’exécution répétée de gestes en hauteur et la manutention de charges lourdes (chaises des salles de réunion posées sur la table, poubelles).
L’importance de la durée d’exposition de Madame [G] aux gestes lésionnels, l’existence de pathologies des membres supérieurs (syndrome du canal carpien) déjà prises en charge en raison de son exposition à des gestes lésionnels pour la même activité, l’incohérence de l’évaluation par l’employeur de la durée des tâches accomplies, et l’avis explicite du médecin du travail de l’entreprise retenant la réalisation de travaux comportant des mouvements des deux épaules avec un angle au moins égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé dans les conditions du tableau 57A permettent à tout le moins d’établir l’existence d’un lien direct entre l’activité exercée et les maladies déclarées, qui doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [G] sera en conséquence renvoyée devant la [3] pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 25 janvier 2022,
Vu les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 17] – Rhône-Alpes du 16 octobre 2018 et de la région Bourgogne Franche-Comté du 2 octobre 2023,
Dit que l’affection "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] de l’épaule gauche" déclarée le 11 octobre 2017 par Madame [V] [G] et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 27 juin 2012 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A) ;
Dit que l’affection "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] de l’épaule droite" déclarée le 11 octobre 2017 par Madame [V] [G] et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 15 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A) ;
Renvoie Madame [V] [G] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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