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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 30 oct. 2025, n° 25/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02748 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNT3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/02748 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNT3
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Octobre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, agissant par son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2020, n°20909319, la S.A CREDIT LYONNAIS a accordé à M. [S] [G] pour son activité professionnelle, un prêt d’un montant de 10 000 € aux fins de financer un rachat de prêt d’une durée de 84 mois au taux d’intérêt fixe de 1 % l’an.
Par acte du 5 aout 2021, intitulé n°21926099, la S.A CREDIT LYONNAIS a accordé à M. [S] [G] un second prêt d’un montant de 75 000 € aux fins de financer sonactivité professionnelle d’une durée de 84 mois au taux d’intérêt fixe de 0,90 %.
M. [G] ayant cessé de rembourser ces prêts, la S.A CREDIT LYONNAIS a, par assignation signifiée le 18 mars 2025, fait attraire M. [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— Le condamner à lui payer les montants suivants :
o 4 515,07 € au titre du prêt de 10 000 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4% sur 4 288,04 € à compter du 6 février 2025 et au taux légal pour le surplus ;
o 51 321,98 € au titre du prêt de 75 000 avec les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur 48 009,47 € à compter du 6 février 2025 et au taux légal pour le surplus ;
o 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, M. [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée sur pièces par ordonnance du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du prêt
L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de prêt du 5 mars 2020 stipule dans son article « exigibilité anticipée » que " sans préjudice de l’application des dispositions légales, la Banque a la faculté de refuser toute utilisation du crédit et d’exiger le remboursement immédiat de l’encours des utilisations en capital et intérêts, de plein droit, sur simple avis notifié à l’Emprunteur dans l’un des cas suivants : […] manquement par l’Emprunteur à tout engagement présentement contracté, notamment non-paiement à la bonne date d’une échéance. "
Le même contrat prévoit que " Toute somme due à la Banque et impayée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit sans mise en demeure préalable au taux contractuel du prêt auquel il sera ajouté 3.00 %. […] En cas d’exigibilité anticipée ou si la Banque est amenée à produire un ordre amiable ou judiciaire, l’Emprunteur est redevable d’une indemnité de 5% du capital restant dû. "
Le contrat de prêt du 5 aout 2021 prévoit strictement les mêmes clauses.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, M. [G] a été mis en demeure de régler sous 30 jours la somme de 495,86 € correspondant aux montants en retard à ce jour au titre du contrat de prêt n°20909319, sous menace de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, M. [G] a été mis en demeure de régler sous 30 jours la somme de 3 705,55 € correspondant aux montants en retard à ce jour au titre du contrat de prêt n°21926099, sous menace de déchéance du terme.
La S.A CREDIT LYONNAIS affirme, de manière non contestée, M. [G] n’ayant pas constitué avocat, qu’aucune réponse ni régularisation n’ont été faites.
Il résulte des lettres de mise en demeure en date du 10 juillet 2024 et distribuées le 13 juillet 2024 qu’à défaut de paiement des échéances, la déchéance du terme est acquise à l’expiration du délai de 30 jours, soit le 13 août 2024.
Aucun règlement n’étant intervenu, la S.A CREDIT LYONNAIS est bien fondée à obtenir le paiement des sommes dues au titre des échéances échues au 10 juillet 2024, objets des mises en demeure, ainsi que du solde, en capital et intérêts, des prêts exigibles à compter de la déchéance du terme du 13 aout 2024.
En application des clauses susvisées des contrats de prêt et des décomptes arrêtés au 5 février 2025 joints à l’assignation, M. [G] sera condamné à payer à la S.A CREDIT LYONNAIS la somme de 4 515,07 € au titre du prêt de 10 000 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4% sur la somme 4 288,04 € à compter du 6 février 2025 et au taux légal pour le surplus ainsi que la somme de 51 321,98 € au titre du prêt de 75 000 avec les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur 48 009,47 € à compter du 6 février 2025 et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [G], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [G] sera encore condamné à payer à la S.A CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la S.A CREDIT LYONNAIS :
— La somme de 4 515,07 € au titre du prêt de 10 000 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4% sur 4 288,04 € à compter du 6 février 2025 et au taux légal pour le surplus ;
— La somme de 51 321,98 € au titre du prêt de 75 000 avec les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur 48 009,47 € à compter du 6 février 2025 et au taux légal pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la S.A CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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