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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02003 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L] épouse [V]
née le 10 Novembre 1960 à SERRACAPRIOLA (ITALIE)
3 chemin des Béjattes
57685 AUGNY
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [V]
né le 04 Mars 1960 à MONTIGNY-LES-METZ (57220)
8 rue Nationale
57270 RICHEMONT
de nationalité Française
représenté par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B604
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me David PAWLIK (1-2)
[U] [V] et [M] [L] se sont mariés le 23 août 1985 à METZ (57).
Trois enfants sont issus de cette union, majeurs et autonomes :
— [Z], née le 09 avril 1987 à METZ (57),
— [F], né le 28 août 1989 à METZ (57),
— [Q], née le 29 juillet 1998 à METZ (57).
Par assignation en date du 16 août 2024, [M] [L] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 26 septembre 2024, et partiellement infirmée par arrêt du 6 janvier 2026 concernant la pension due au titre du devoir de secours (la cour d’appel déboutant l’épouse de sa demande à ce titre).
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [M] [L] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 200 euros par mois,
— une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
[U] [V] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 03 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut au débouté de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs, et sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite en outre le débouté de la demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [M] [L] invoque les actes de violence de l’époux ainsi que l’existence d’une relation adultérine.
S’agissant des violences, le relevé de condamnation produit n’évoque pas l’époux, mais uniquement [D] [S], condamné pour avoir commis des violences à l’encontre d'[M] [L]. De plus, il ressort du certificat médical concernant ces faits de violences que Madame [L] a déclaré au médecin légiste avoir été violenté par la « maîtresse de son mari », mais pas par son mari. Il ressort des procès-verbaux que l’époux a tenté de calmer Madame [S] à plusieurs reprises, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une certaine passivité dans l’altercation survenue. Il ne peut donc être retenu que Monsieur [V] a participé à cet épisode de violence.
Les autres éléments versés aux débats se contentent de mentionner des déclarations de la demanderesse s’agissant de l’existence de violences commises par l’époux sur l’épouse, mais ne sont étayés par aucune attestation circonstanciées ou enquête.
S’agissant de la relation adultérine, il ressort du procès-verbal d’enquête du 26 février 2024 que l’époux, s’il a déclaré qu’il n’était pas en couple avec [D] [S], a indiqué qu’il s’agissait d’une relation « amoureuse », laquelle dure depuis 5 mois. Il ressort en outre du compte-rendu d’audition du 14 février 2024 que l’épouse a déclaré que le couple est séparé depuis le 02 septembre 2023, date à laquelle l’époux est allé vivre chez un de leurs fils.
Aux termes de ses dernières écritures, [U] [V] conteste être en couple avec [D] [S] et indique qu’il s’agit uniquement d’une personne de confiance.
Toutefois, [D] [S] a déclaré lors de son audition, retranscrite par procès-verbal du 26 février 2024, qu’elle a rencontré l’époux au mois de juillet 2023 et que leur relation a été officialisée au mois de septembre 2023. Elle déclare en outre que la relation a été découverte au début du mois de septembre 2023 par l’épouse, mais qu’il ne s’agit que de « flirt ». Elle a par la suite évoqué l’existence de relations intimes à compter de cet épisode.
Il est ainsi indubitable que l’époux a entretenu une relation extra-conjugale, le flirt caractérisant, tout comme l’existence de relations intimes postérieures, un manquement au devoir de fidélité.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de [U] [V].
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a lieu de statuer sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du Code civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [U] [V]
revenus :
— une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 784,86 euros (selon attestation de paiement en date du 26 mai 2025 pour le mois d’avril 2025),
— un revenu mensuel net imposable moyen de 925 euros (selon le bulletin de salaire de mars 2025, à savoir 3702 euros sur 4 mois, le mois de décembre 2024 étant inclus dans ce cumul annuel). Monsieur [V] est conducteur de travaux public.
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 668 euros (selon avis d’échéance pour le mois de décembre 2024),
— le règlement d’une dette à hauteur de 150 euros par mois (selon décompte des sommes dues au 17 décembre 2024, la dette s’élevant à 159 930,20 euros).
Sur la situation d'[M] [L]
revenus :
— des indemnités journalières versées par la CPAM d’un montant mensuel moyen de 354 euros (selon attestation de paiement en date du 03 août 2025 ; à savoir 2126,86 euros sur une période de 6 mois),
— une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 726,36 euros (selon attestation de paiement en date du 03 août 2025 pour le mois de juillet 2025).
Si l’époux soutient que l’intéressée exerce une profession d’assistante maternelle, cet élément n’est pas contesté, étant simplement précisé qu’elle est actuellement en arrêt maladie et ne bénéficie pas de revenus mais d’indemnités journalières.
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 742 euros (déclaratif, non justifié),
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont âgées de 65 ans ;
— que les époux bénéficient tous deux d’une pension d’invalidité ;
— que le mariage a duré 40 ans, dont 39 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— que trois enfants sont issus de l’union, désormais âgés de 38, 36 et 27 ans ;
— que si l’épouse est actuellement en arrêt maladie, elle exerce une profession d’assistante maternelle ;
— que l’épouse justifie, par la production de son relevé de carrière, avoir cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint ; que la juridiction rappellera que cela constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
* * *
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle [M] [L] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple, il ressort des attestations et documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties sont disparates et qu’il existe des disparités de retraite prévisibles entre les deux époux (les activités exercées par l’épouse ne lui permettent guère d’espérer, notamment vu son âge, une évolution de carrière et de rémunération importante).
Il résulte de ces éléments qu'[M] [L] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Madame [L] produit son relevé de carrière, duquel il ressort qu’elle ne percevra très certainement que le minimum vieillesse s’élevant à environ 1 040 € par mois, qu’elle peut solliciter à compter de 65 ans. Au vu de son état de santé, de son âge, et de ses ressources actuelles et prévisibles, il convient de considérer qu’elle ne peut subvenir à ses besoins. Une rente viagère est donc justifiée.
Monsieur [V] ne justifie pas de ses droits à la retraite prévisibles, ni de sa carrière professionnelle. Il ne démontre donc pas ne pas être en capacité de verser 200 € par mois à Madame [L].
Par conséquent, Monsieur [V] sera condamné à verser à Madame [L] une rente viagère d’un montant mensuel de 200 €.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [M] [L] produit des certificats médicaux faisant état d’un syndrome anxio dépressif et d’un suivi psychologique. Cette souffrance psychologique peut être reliée à la relation extra-conjugale de Monsieur [V], puisqu’il ressort du certificat médical du 15 février 2024 que parmi les doléances de Madame [L], le médecin légiste relève : « Elle ne supporte plus les infidélités de son mari ». De plus, la relation adultérine était rendue public à un tel point que la maîtresse de Monsieur [V] s’est permise d’aller agresser physiquement Madame [L] en présence de Monsieur [V] dans un lieu public. L’humiliation résultant de cet adultère public cause nécessairement un préjudice à Madame [L].
Il convient en conséquence de condamner [U] [V] à verser à [M] [L] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. [U] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
— [U] [E] [V], né le 04 mars 1960 à MONTIGNY-LES-METZ (57)
— [M] [L], née le 10 novembre 1960 à SERRACAPRIOLA (ITALIE)
mariés le 23 août 1985 à METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 16 août 2024;
CONDAMNE [U] [V] à payer à [M] [L] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 200 euros ;
DIT que ces versements sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de [U] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice du mois du présent jugement
CONDAMNE [U] [V] à verser à [M] [L] 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [U] [V] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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