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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03393 – N Portalis DB2H-W-B7J-3H4Q
Ordonnance du : 19 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 10/09/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Y] [T]
née le 08 Novembre 1972
Vu la requête en date du 15 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 15 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/09/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Y] [T] assistée de Maître MAGNAVAL Emilie, avocat de permanence,
Attendu que le certificat des HCL du 10.09.2025 objective un trouble manifeste grave à l’ordre public en ce que l’intéressée ne souhaitait pas quitter son lieux de travail et que l’intervention des forces de l’ordre a été nécessaire, qu’elle présente par ailleurs une pathologie psychiatrique chronique connue de longue date sur fond de rupture de soins, qu’elle présentait des idées délirantes à thématique de persécution ;
Que les certificats des 24 et 72 heures confirment ces premières constatations ainsi que le déni de sa pathologie et la nécessité de suivre des soins ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [T] doit se poursuivre nécessairement en ce qu’il confirme les précédentes constatations et l’absence totale de conscience de ses troubles, quand bien même les phénomènes d’hallucinations ne sont plus objectivés ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Septembre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/03393 – N Portalis DB2H-W-B7J-3H4Q
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître MAGNAVAL Emilie le 19 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [Y] [T] le 19 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 19 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 19 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Septembre 2025.
Le Greffier,
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