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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/58746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BELLEVUE c/ S.A.S. CEPA ASCENSEURS, S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, Société SMABTP en qualité d'assureur RC et RCD de la société QUALICONSULT, Société SATO ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/58746 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM7V
FMN° :6
Assignation du :
22 Décembre 2025
N° Init : 24/58424
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BELLEVUE, dite ASL BELLEVUE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société SATO ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Société SMABTP en qualité d’assureur RC et RCD de la société QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. BATIMENT QUALITE SERVICE, exerçant sous l’enseigne BQS, et de la S.A.S. DESCHAMPS
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0043
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Société SATO ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 16]
non constituée
S.A.S. CEPA ASCENSEURS
[Adresse 25]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC et RCD de la société LEVAGE MODERNE
Sis [Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. DESCHAMPS
[Adresse 3]
[Localité 20]
non constituée
S.A.R.L. C2B
[Adresse 22]
[Localité 15]
non constituée
S.A MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur RC et RD de la société C2B
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
S.A.R.L. BATIMENT QUALITE SERVICE exerçant sous l’enseigne BQS
[Adresse 8]
[Localité 17]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMA S.A en qualité d’assureur de QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 décembre 2025, l’association syndicale libre BELLEVUE a fait délivrer une assignation à comparaître aux parties défenderesses devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 9 avril 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par l’association syndicale libre BELLEVUE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
L’association syndicale libre BELLEVUE a maintenu les termes de son assignation.
La société SMA est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT. Ces deux sociétés ont formé protestations et réserves et la société SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, a demandé sa mise hors de cause.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société LEVAGE MODERNE, a formé protestations et réserves.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SATO ET ASSOCIES, a également formé protestations et réserves.
La société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés DESCHAMPS et BATIMENT QUALITE SERVICE, a formé protestations et réserves.
La société MAAF ASSURANCES SA a formé protestations et réserves.
Régulièrement assignées, les sociétés CEPA ASCENSEURS, ZURICH INSURANCE PCL, DESCHAMPS, C2B, BATIMENT QUALITE SERVICE et SATO ET ASSOCIES, n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/58424.
L’association syndicale libre BELLEVUE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les sociétés défenderesses sont intervenues dans les travaux qui pourraient être à l’origine des désordres objets de l’expertise. Elles doivent donc pouvoir participer aux opérations, avec leurs assureurs respectifs.
S’agissant de la société SMABTP, mise en cause en en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, il convient de constater que la société QUALICONSULT a pour assureur la société SMA, qui est intervenue volontairement à ce titre. Par conséquent il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire la société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, et de mettre hors de cause la société SMABTP sous cette même qualité.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par l’association syndicale libre BELLEVUE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de L’association syndicale libre BELLEVUE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Recevons l’intervention volontaire de la société SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ;
Mettons hors de cause la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
QUALICONSULT SMA est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société QUALICONSULTAXA France IARD, en qualité d’assureur de la société LEVAGE MODERNEAXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SATO ET ASSOCIESSMABTP, en qualité d’assureur de la société DESCHAMPSSMABTP, en qualité d’assureur de la société BATIMENT QUALITE SERVICEMAAF ASSURANCES SACEPA ASCENSEURSZURICH INSURANCE PCLDESCHAMPSC2BBATIMENT QUALITE SERVICESATO ET ASSOCIES ;
notre ordonnance de référé du 9 avril 2025 ayant commis Monsieur [L] [M] en qualité d’expert, et notre ordonnance du 30 octobre 2025 ayant étendu sa mission,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure ces sociétés parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’association syndicale libre BELLEVUE devra consigner la somme de 3.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 3 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 15 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de l’association syndicale libre BELLEVUE ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 23], le 03 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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