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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LYON METROPOLE HABITAT c/ Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01975 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YZ4
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :LMH
Expédition délivrée
le :
a: Monsieur [U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin
69003 LYON
représenté par M. [V] [K]
(Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [G] [I],
demeurant 80 boulevard de l’Europe
69310 PIERRE-BENITE
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [M],
demeurant 80 boulevard de l’Europe
69310 PIERRE-BENITE
comparant en personne
Cités à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 05 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14/06/2021, La Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [G] [I] et Monsieur [U] [M], pour une durée de 1an, un local à usage d’habitation sis 80, boulevard de l’Europe 69310 PIERRE BENITE moyennant un loyer mensuel initial de 877.12 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 25/10/2023, La Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [G] [I] et Monsieur [U] [M], pour une durée de 1an, un local à usage de garage n° 99 sis 80, boulevard de l’Europe 69310 PIERRE BENITE moyennant un loyer mensuel initial de 42.11 euros, outre provision sur charges
Par acte d’huissier du 22/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [I] et Monsieur [U] [M] un commandement de payer la somme de 1857.68 euros et de justifier d’une assurance locative.
***
Par acte d’huissier du 05/02/2024, le bailleur a fait assigner Madame [G] [I] et Monsieur [U] [M] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [G] [I] et Monsieur [U] [M],condamner solidairementMadame [G] [I] et Monsieur [U] GUEYEà lui payer :la somme de 2554.82 euros selon état de créance arrêté au 20/06/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 22/11/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [U] [M] aux dépens.
A l’audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de toutes ses demandes mais maintient sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [U] [M] indique que le couple a 2 enfants et qu’ils perçoivent tous les deux des revenus ainsi que l’AAH. Il sollicite le rejet de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [I], bien que régulièrement citée à étude ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à La Société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de toutes ses demandes à l’exception de celle liée à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [I] et Monsieur [U] [M] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à La Société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [G] [I] et Monsieur [U] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22/11/2024,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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