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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02279 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/02279 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2GV
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 13] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [R], née le 2 février 1969, a été recrutée par la SAS [12] en qualité de préparatrice de commande.
Le 13 janvier 2024, Mme [Y] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 décembre 2023 par le docteur [D] faisant état de : « G# canal carpien confirmé à l’électroneuromyogramme – patiente droitère, opérée du canal carpien droit – préparatrice de commande – infiltration prévue 27/12 ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 13 mai 2024, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 31 octobre 2023 de Mme [Y] [R], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 1er juillet 2024, le conseil de la SAS [12] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 31 octobre 2023 de Mme [Y] [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 octobre 2024, la SAS [12] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [12], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 13 mai 2024 pour non respect du principe du contradictoire ;
— prononcer l’exécution provisoire.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [12] ;
— déclarer opposable à la SAS [12] la décision de la [7] du 13 mai 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] [R] ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 22 janvier 2024 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » reçu par la société le 25 janvier suivant selon l’accusé de réception joint (pièce n°6 caisse), la [8] a notifié a cette dernière :
— qu’elle a bien réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 16 janvier 2024 ;
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 26 avril au 7 mai 2024 ;
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 16 mai 2024.
Au vu de ce courrier, la SAS [12] a donc été effectivement informé des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l’issue des investigations et ceux d’observations le cas échéant.
La [8] rappelle dans son courrier qu’elle a reçu le dossier complet pour instruction le 16 janvier 2024.
L’employeur fait valoir que l’avis du médecin-conseil a été donné en dehors de tout cadre procédural, puisque le colloque médico-administratif fait mention d’un avis en en date du 4 janvier 2024, soit avant la date de réception du dossier complet par la [8] et donc avant le début de l’ouverture de la phase d’instruction de la demande par la caisse, ce en violation du principe du contradictoire.
Si la société prétend que l’avis donné par le médecin-conseil a été donné hors cadre de la procédure, elle ne démontre pas en quoi le fait que celui-ci ait statué préalablement à l’ouverture de instruction lui cause un grief et serait une cause d’irrégularité de la procédure.
Il y a lieu de rappeler d’une part que l’envoi du certificat médical initial au service médical est une modalité indispensable dans le processus de reconnaissance d’une maladie professionnelle puisqu’il appartient au seul médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, l’avis du médecin-conseil ne peut être discuté au stade de son émission mais seulement au stade de la phase d’observation à la fin de la procédure d’instruction.
Le fait que cet avis ait été émis avant le début de l’instruction est donc indifférent puisque l’employeur pourra en tout état de cause discuter cette pièce de procédure avant la prise de sa décision par la Caisse.
Enfin, le médecin-conseil ne se prononce sur la date de première constatation de la maladie que sur la base du certificat médical initial et des autres éléments médicaux transmis par l’assuré et non au regard des questionnaires retournés dans le cadre de la procédure. Il n’a pas accès aux éléments administratifs de la procédure de sorte que l’argument de l’employeur est inopérant sur ce point.
En l’espèce, la caisse lui a laissé la possibilité de faire toute observation au fond quant à l’avis donné par le médecin-conseil dans les délais précités dans le strict respect du principe du contradictoire.
Il est dès lors peu important que ce dernier ait rendu son avis avant l’ouverture de la phase d’instruction.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la [15] la décision prise par la [10] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [Y] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La SAS [12], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Aucune circonstance particulière ne vient justifier l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’accorder.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [12] la décision de la [7] du 13 mai 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2024 par Mme [Y] [R] pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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