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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 19 juin 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [L] [M] + 2 exp S.A.S. [17] + 1 grosse Me [D] [I] +
1 exp Me [E] [S] + 1 exp « [12]»
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[L] [M] c\ S.A.S. [17]
JUGEMENT du 19 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00159
N° RG 25/01660 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGBY
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à hauteur de 25%, numéro N-06069-2025-001400 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par sa mandataire [15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 9] [Localité 1], étaient réunies à la date du 2 août 2023 ;Condamné Monsieur [L] [N] à payer à la SAS [17] la somme de 3 598,62 €, selon décompte arrêté au mois de mai inclus ;Octroyé à Monsieur [L] [N] la possibilité de s’en acquitter par paiements échelonnés, en sus du loyer courant, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant l’exécution desdits délais ;Dit que si les modalités d’apurement précitées étaient intégralement respectées par la débitrice, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;Dit, en revanche, que le défaut de paiement du loyer ou de l’arriéré entraînerait la reprise des effets de la clause résolutoire, après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse, l’expulsion de Monsieur [L] [N] étant alors prononcée, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 865,62 €, jusqu’à la libération effective des lieux.Cette décision a été signifiée le 7 novembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 14 février 2025, la SAS [17] a fait signifier à Monsieur [L] [N] un commandement d’avoir à quitter les lieux, au plus tard pour le 14 avril 2025
***
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2025, Monsieur [L] [N] a sollicité la convocation de la SAS [17] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par le greffe. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [N], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 699 et 700 du code de procédure civile :
De le juger recevable et bien-fondé en son action ;A titre principal, de juger nul le commandement d’avoir à quitter les lieux, susvisé ;A titre subsidiaire, de constater qu’il remplir les conditions prescrites par les articles 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux ;De condamner in solidum la SAS [17] et la SAS [15] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions de la SAS [17], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que 6 et 9 du code de procédure civile, de :
Prendre acte que Monsieur [L] [N] reste redevable de la somme de 6 756,19 €, échéance d’avril incluse, sauf à parfaire ;Le débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement, de condamner Monsieur [L] [N] à payer à « la [11], représentée par la société [13] » (ce qui apparaît être une simple erreur matérielle, la demande de condamnation étant nécessairement faite à son profit) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Sur interrogation de la juridiction, s’agissant de la clause de déchéance des délais prévue dans le jugement, la SAS [17] a précisé avoir adressé à Monsieur [L] [N] la lettre de mise en demeure lui permettant de s’en prévaloir et indiqué avoir versé aux débats une copie de cette missive. Elle a été invitée à verser aux débats la preuve du dépôt à [16] de la lettre, ainsi que l’avis de réception.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 20 juin 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
La SAS [18] a versé aux débats, en cours de délibéré, comme elle y avait été invitée, la preuve du dépôt à [16] de la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [L] [N], ainsi que son suivi.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande formée à l’encontre de la société [15] :
Monsieur [L] [N] formule une demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société [15], le mandataire de la SAS [17], chargé de la gestion locative.
Cependant, cette société n’est pas partie à la procédure, celle-ci n’ayant pas été visée dans la requête de Monsieur [L] [N] et n’ayant pas été convoquée.
Or, conformément à l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux :
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En vertu de l’article R.411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux initiant la procédure d’expulsion a été délivré en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 septembre 2024.
Or, celui-ci a, après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, sursis à la résiliation et accordé à Monsieur [L] [N] un délai de grâce de 36 mois lui permettant d’apurer sa dette au moyen de 35 versements mensuels successifs de 100 €, en sus du loyer courant, la dernière mensualité soldant la dette.
Ce jugement précise que la première mensualité devait intervenir, pour la première fois, le mois suivant la signification du jugement, laquelle est intervenue le 7 novembre 2024, de sorte qu’elle devait être effectuée à compter du 10 décembre 2024.
Le juge des contentieux de la protection a décidé également que, si pendant le cours des délais ainsi accordés, les modalités de paiement précitées étaient respectées par Monsieur [L] [N], la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’un seul terme du loyer à sa date exacte d’échéance et sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet, la clause résolutoire retrouverait don plein effet et l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible.
La SAS [17] verse aux débats un extrait du compte locataire en date du 17 juin 2025 mentionnant l’ensemble des échéances et des règlements effectués par Monsieur [L] [N], faisant apparaître un solde débiteur au 5 juin 2025, à hauteur de 5 669,17 €.
Cet extrait de compte fait apparaître l’ensemble des règlements effectués par Monsieur [L] [N], dont ce dernier se prévaut et justifie, de sorte que les pièces versées par les parties de ce chef sont concordantes.
Il en résulte que, depuis la signification de la décision Monsieur [L] [N] s’acquitte du loyer à heure de 885 € par mois, a minima. Il apparaît, en outre, qu’il règle, en sus de cette somme, celle de 100 € par mois, conformément aux délais consentis par le juge des contentieux de la protection.
Il est exact, comme le soutient la SAS [17], qu’il s’en est acquitté de manière irrégulière en janvier, ayant réglé, au titre du loyer, uniquement 600 € le 15 janvier, qu’il n’a complété qu’en février, par un règlement de 300 €.
C’est la raison pour laquelle la SAS [17] lui a adressé, par l’intermédiaire de son mandataire, le 15 janvier 2025 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le mettant en demeure, afin de pouvoir se prévaloir de la déchéance du droit au délais et la reprise des effets de la clause résolutoire.
Cette missive lui précise :
« Le juge vous a cependant accordé la faculté de vous acquitter de cette somme, outre votre loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème afin de solder la dette en principal et intérêts. Le respect de cet échéancier conditionnait la suspension des effets de la clause résolutoire de votre bail et votre maintien dans les lieux.
Chaque mensualité devait intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, soit le 10 décembre 2024.
Or, à ce jour, vous n’êtes pas à jour des versements comme en atteste l’extrait de compte à jour du 15 janvier 2025 et joint au présent courrier recommandé.
Aussi, conformément audit jugement, nous vous mettons en DEMEURE de régler cette mensualité ainsi que votre loyer charges comprises du mois d’août 2024 dans les 7 jours suivants la réception du présent courrier. A défaut d’y répondre, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, notre client sera fondé à la recouvrer par tout moyen de droit et diligentera les actions en vue de votre expulsion ».
Les termes de cette missive apparaissent surprenants.
En effet, contrairement à ce qui y est mentionné, les échéances du plan d’apurement avait été respectées à cette date, puisque Monsieur [L] [N] avait bien réglé 100 € le 9 décembre 2024, en sus du loyer, puis le 10 janvier 2025.
En revanche, il est exact, comme cela a été relevé précédemment, qu’à la date d’envoi de cette lettre, Monsieur [L] [N] ne s’était pas acquitté de son échéance de loyer de janvier en intégralité, mais uniquement à hauteur de 600 €. Dès lors, il ne pouvait être mis en demeure de payer que le solde de cette échéance et non le loyer du mois d’août 2024 ( ?).
Au surplus, cette lettre, envoyée le 15 janvier 2025 et présentée le 20 janvier suivant, n’a pas été réclamée par Monsieur [L] [N] et a été retournée à son expéditeur, de sorte qu’elle n’a pas été reçue par Monsieur [L] [N], conformément aux règles applicables aux notifications en la forme ordinaire.
Il est vrai, comme le fait observer la SAS [18], que cela ne lui est pas imputable, Monsieur [L] [N] n’ayant pas réclamé la lettre recommandée malgré l’avis laissé dans sa boîte aux lettres, de sorte qu’elle a été retournée à l’expéditeur.
Pour autant, force est de constater qu’il n’a pas reçu la notification de cette lettre de déchéance du droit aux délais qui lui a été notifiée par voie postale.
En effet, selon l’article 669 du code de procédure civile, deuxième alinéa, la date de la remise de la notification par voie postale est celle du récépissé ou de l’émargement. Le troisième alinéa précisant que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il est constant que la date de réception de la notification, correspondant à celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, ne se confond donc pas avec celle de la première présentation au domicile du destinataire absent.
Monsieur [L] [N] n’a donc pas reçu la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée, de sorte que la SAS [17] ne peut se prévaloir de la déchéance du terme concernant les délais et de la reprise des effets de la clause résolutoire.
La procédure d’expulsion est donc toujours suspendue, de sorte que l’expulsion n’est pas exécutoire.
Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de quitter les lieux, la SAS [17] ne pouvait se prévaloir d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion.
Il convient donc d’annuler le commandement de quitter les lieux litigieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [17], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (dont Monsieur [L] [N] est bénéficiaire selon décision d’aide juridictionnelle partielle (25 %) du 23 avril 2025 n°N-06069-2025-001400).
La SAS [17], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 19 septembre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [N] de condamnation solidaire de la SAS [15] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
Annule le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 9] ([Adresse 3]), signifié à Monsieur [L] [N], à la requête de la SAS [17], selon acte du 14 février 2025 ;
Condamne la SAS [17] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [17] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, « [12]», [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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