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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 4 nov. 2025, n° 24/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04676 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6M4
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K], [F], [R] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2024-004161 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X], [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 11 Septembre 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Emmanuelle BLANGY – 26
— Me Stéphanie BOURDON – 107
+ CCC à chaque partie par LRAR ([8])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce le divorce de :
M. [X], [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Calvados)
et de
Mme [K], [F], [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Calvados)
mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 14] (Calvados)
en application de l’article 237 du code civil,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Fixe la date d’effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 10 février 2023,
Attribue à M. [X] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à charge pour lui de payer le loyer,
Constate que M. [X] [C] et Mme [K] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [W] et [N],
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’organisation des droits de visite et d’hébergement
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixe la résidence de l’enfant [W] en alternance au domicile de chacun de ses parents, sur un rythme hebdomadaire, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père, ceci, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires,
Dit que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées par moitié avec alternance, à défaut d’autre accord, les années paires : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère et inversement les années impaires, et dit que l’enfant sera, chaque année le 24 décembre avec son père et le 25 décembre avec sa mère,
Dit que chacun des parents supportera les dépenses ordinaires exposées pour l’enfant [W] pendant sa période de garde,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [N] chez sa mère,
Organise librement les droits de visite et d’hébergement du père,
Fixe à la somme de 180 € par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [X] [C] devra verser à Mme [K] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur :
— [N] [C] – - [U] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 9] (Calvados)
en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires,
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
Dit que les frais exceptionnels exposés pour les enfants [W] et [N] (dépenses médicales et para-médicales restant à charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire…) seront partagés par moitié et ce sous réserve d’avoir été préalablement convenus,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [X] [C] et Mme [K] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
Dispense M. [X] [C] de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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