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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de M. [ N ] [ L ], S.A.R.L. FAVIER [ G ] ASSOCIES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05146 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYAB
MINUTE n° : 2025/522
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Chloe GIRARD, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant) .
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. FAVIER [G] ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de M. [N] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 4 et 7 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [L] [N], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, de la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de M. [N] [L] et de la S.A.R.L. FAVIER [G] ASSOCIES auxquelles il se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles Monsieur [X] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties,examiner les désordres allégués par Monsieur [X] [P] relatifs à la terrasse et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes,fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en étatdire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,faire toutes observations utiles au règlement du litige,FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir,
DIRE que l’expert sera saisi de sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport auprès du tribunal judiciaire de Draguignan,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles Monsieur [L] [N], la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de M. [N] [L] et la S.A.R.L. FAVIER [G] ASSOCIES sollicitent de :
METTRE hors de cause la S.A.R.L. FAVIER [G] ASSOCIES ,
DONNER ACTE à Monsieur [L] [N] et à la compagnie GENERALI IARD de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Monsieur [X] [P],
LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le requérant verse aux débats des pièces (factures et preuves de paiement) permettant d’établir ses relations contractuelles avec Monsieur [L] [N], entrepreneur assuré auprès de la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de M. [N] [L], qui est intervenu durant l’année 2022 pour effectuer des travaux de rénovation sur la terrasse du bien immobilier appartenant à Monsieur [P] sur la commune de [Localité 8].
Il est également communiqué un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2025 notant le fléchissement du plancher de la terrasse, le rapport de visite effectué par Monsieur [I], expert béton, le 25 février 2025 qui confirme ledit fléchissement et constate la remontée d’étanchéité de la terrasse ainsi que des éléments non coulés dans le mur de refend de ladite terrasse, et enfin la déclaration de sinistre réalisé le 18 avril 2025 auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Le motif légitime de diligenter une expertise est justifié, mais aucun élément ne conduit à impliquer la S.A.R.L. FAVIER [G] ASSOCIES, qui est un agent d’assurance non titulaire des garanties de la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de M. [N] [L] selon les défendeurs. En l’absence de motif légitime contre cette dernière, elle sera mise hors de cause.
Il sera donné acte à Monsieur [N] et à la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de M. [N] [L] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité ou garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des deux autres défendeurs. La mission sera fixée au dispositif de la présente décision, en reprenant l’essentiel des éléments sollicités.
L’expertise est ordonnée dans la mesure où des constatations ou consultations n’apparaissent pas suffisantes conformément à l’article 263 du code de procédure civile.
Il n’est pas opportun que l’expert fournisse de sa propre initiative les éléments permettant d’évaluer les préjudices autres que les coûts des travaux de reprise, et il sera seulement chargé de donner son avis sur les préjudices invoqués par le requérant.
Il n’est pas davantage utile que l’expert judiciaire dépose un rapport intermédiaire en cas d’urgence à réaliser des travaux, le requérant étant autorisé à accomplir les travaux estimés urgents et préconisés par l’expert.
Le requérant sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge du requérant, ayant intérêt à la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la S.A.R.L. FAVIER [G] ASSOCIES ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder:
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06-79-82-14-15
Courriel : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 6] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, administratifs, techniques utiles ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’exploitation de l’ouvrage, d’une catastrophe naturelle ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— si l’entrepreneur se plaint d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [X] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [L] [N] et la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de M. [N] [L] de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS à Monsieur [X] [P] la charge des dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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