Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 avr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X5Z
JUGEMENT
Minute : 26/283
Du : 13 Avril 2026
Monsieur [C] [I] (vref impayés loyers)
Représentant : Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
C/
Madame [P] [X] [S] [M] [F]
CAF DE [Localité 2] (vref7681660)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Avril 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I] (vref impayés loyers),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [P] [X] [S] [M] [F],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 3] (vref7681660),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] [F] a présenté une première déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 12 août 2019.
La commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [P] [M] [F] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré Mme [P] [M] [F] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Par arrêt rendu le 30 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé ledit jugement, statuant à nouveau, déclaré Mme [P] [M] [F] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé son dossier à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Le 10 juin 2025, Mme [P] [M] [F] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 7 juillet 2025.
Le 18 août 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [P] [M] [F] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [C] [I], à qui les mesures ont été notifiées le 23 août 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, M. [C] [I] comparant, représenté, et Mme [H] [Y], épouse [I], intervenante volontaire, comparante, représentée, soutiennent oralement le contenu de ses dernières conclusions, actualisent leur créance à la somme de 14 087,65 € et demandent au juge des contentieux de la protection de déclarer la débitrice irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de situation de surendettement.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que les difficultés de règlement du loyer et des charges ont débuté en 2015, qu’elles n’ont jamais cessé malgré les délais consentis, que la débitrice a finalement été expulsée, qu’elle a dégradé les lieux, qu’une occupation par des tiers est suspecté, qu’elle en a tiré profit, qu’elle a donc dissimulé des éléments sur sa situation.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de Mme [H] [Y], épouse [I]
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [H] [Y], épouse [I] justifie avoir, comme son époux, la qualité de bailleresse de la débitrice, ce faisant, la qualité de créancière. Elle a donc intérêt à faire valoir ses droits dans la présente procédure.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [Y], épouse [I].
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [C] [I] le 23 août 2025.
M. [C] [I] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 août 2025, soit moins de trente jours plus tard.
En conséquence, le recours de M. [C] [I] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance par M. [C] [I]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 28 août 2025 qu’à cette date, Mme [P] [M] [F] était redevable d’une somme de 12 835,95 euros.
Or, à l’audience, les créanciers actualisent leur créance à la somme de 14 087,65 euros, fournissant un décompte en ce sens.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la débitrice ne disposait, lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers, d’aucune capacité de remboursement. Il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas être parvenue à assumer, chaque mois, en intégralité, le paiement des loyers et des charges courants.
L’examen du décompte fourni à la cause permet néanmoins de constater que la débitrice a effectué des règlements volontaires réguliers qui, s’ils n’ont pas empêché l’apparition d’une dette locative, en ont limité l’aggravation dans la durée.
Par ailleurs, si les bailleurs reprochent divers manquements à la débitrice dans l’exécution de ses obligations, ils n’en rapportent pas la preuve. La seule production de courriers adressés à l’adresse du logement donné à bail, à des identités inconnues, et de photographies non circonstanciées, sont insuffisantes, en effet, à caractériser la sous-location du logement ou sa dégradation.
Ce faisant, les créanciers échouent à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Enfin, au regard des éléments figurant au dossier, et malgré l’expulsion de la débitrice de son logement, celle-ci apparaît toujours dans l’incapacité de faire face, en une seule fois, à l’intégralité de son passif actuellement exigible ou à échoir. Elle en situation de surendettement.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 18 août 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 13 027,95 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation d’aide au retour à l’emploi
570,00 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
151,05 €
TOTAL
721,05 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Total
1 074,00 €
Au regard de l’expulsion de la débitrice de son logement et en l’absence de comparution de sa part pour actualiser ses charges d’habitation, il convient de ne retenir, à ce stade, que les charges de vie courante.
En l’état, la débitrice ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, âgée de 45 ans, et ne justifiant d’aucune incapacité médicale, elle apparaît en situation de retrouver un emploi à moyen terme. La cour d’appel de [Localité 5] a notamment relevé qu’elle justifiait d’une formation diplômante et d’expériences professionnelles en matière de sécurité, ce qui renforce sa capacité à retrouver un emploi. La précarité de sa situation permet d’envisager l’ouverture de droits sociaux.
Par ailleurs, au regard de son expulsion récente, ses charges, notamment de logement, n’apparaissent pas stabilisées.
En tout état de cause, sa situation globale apparaît raisonnablement susceptible d’évoluer à moyen terme.
Aussi, il ressort de ces éléments que la situation personnelle et financière du débiteur a considérablement évolué depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 18 août 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [P] [M] [F] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
La mise en place d’un moratoire, de nature à permettre à la débitrice de stabiliser sa situation personnelle et financière, paraît opportun.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [H] [Y], épouse [I] ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [C] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 août 2025 ;
FIXE la créance détenue par M. [C] [I] et Mme [H] [Y], épouse [I], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 14 087,65 euros ;
DÉCLARE Mme [P] [M] [F] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [P] [M] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Mme [P] [M] [F] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 13 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Responsabilité ·
- Société par actions ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Établissement
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Contradictoire
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Date ·
- Carolines ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Agence régionale ·
- Débat contradictoire ·
- Lieu
- Tribunal judiciaire ·
- Soins infirmiers ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Prescription biennale ·
- Assurance maternité ·
- Maternité ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Déchéance ·
- Directive ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Avis ·
- Canal ·
- Réception ·
- Assesseur
- Expert ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.