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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOT3
AFFAIRE : [G] [H] [O] C/ [F] [D] épouse [P], [N] [P]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me CHIGNAGUE
Me PUGET
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Septembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H] [O]
né le 15 Février 1963 à [Localité 10] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine CHIGNAGUE, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 35, Me Sophie LIOTARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS :
Madame [F] [D] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Léandra PUGET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1307201120
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 26 juillet 2023, reçu par Maître [R] [T], notaire à [Localité 9] (33), M. [G] [H] [O] a acquis de M. [N] [P] et Mme [F] [D] épouse [P] un bien à usage d’habitation, situé au [Adresse 3].
Faisant état de nombreux désordres constitutifs de vices cachés (fuites sur la piscine et le compteur d’eau, défaut de construction de la terrasse) M. [G] [H] [O] a, par courrier recommandé en date du 14 novembre 2024, mis en demeure M. [N] [P] et Mme [F] [D] épouse [P] aux fins d’engagement de leur responsabilité et d’indemnisation.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024, le conseil des vendeurs a réfuté l’obligation d’indemnisation incombant à ses clients.
C’est dans ces circonstances que M. [G] [H] [O] a mandaté un commissaire de justice, un procès-verbal de constat ayant été établi le 9 janvier 2025.
En l’absence de résolution amiable, M. [G] [H] [O] a assigné, par actes séparés du 19 février 2025, M. [N] [P] et Mme [F] [D] épouse [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
M. [G] [H] [O], aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 août 2025, demande de :
Déclarer M. [G] [O] recevable et bien fondé en son action, Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, Désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment telle que détaillée au dispositif de ses écritures auxquelles il est renvoyé ;Donner acte à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’Expertise ;Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [N] [P] et Mme [F] [D] épouse [P], dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 13 aout 2025, demandent de :
A titre principal :
Constater l’absence d’intérêt légitime de M. [O] à solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; Débouter M. [O] de sa demande d’expertise concernant l’ensemble des prétendus désordres qu’il invoque au sein de l’assignation en justice du 19/02/2025 ; Et par conséquent : Condamner M. [O] à payer aux époux [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Constater l’absence d’intérêt légitime de M. [O] à solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, concernant le prétendu dégât des eaux ayant affecté la salle de séjour ; Débouter M. [O] de sa demande d’expertise concernant le prétendu dégât des eaux ayant affecté la salle de séjour ; Donner acte à M. et Mme [P] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [O], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité, uniquement concernant : Le ou les prétendus vices affectant la piscine et sa terrasse, Les ou les prétendus vices affectant la terrasse extérieure maçonnée dans son ensemble (en façade, sous l’appentis, devant le garage et le bureau, à l’arrière de la maison) ; Juger que la mission d’expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée comprendra, outre les missions d’ores et déjà mentionnées au sein de l’assignation, celles de : Préciser notamment pour chaque vice s’il provient d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser si possible l’auteur, les travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres), d’une autre cause ; Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle, et non leur découverte, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices. Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire débattue en audience publique le 4 septembre 2025, a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 octobre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, le demandeur fonde la mesure d’instruction sollicitée sur la découverte, après acquisition du bien, de désordres constitutifs de vices cachés. Il affirme notamment que l’étendue de ces désordres a été dissimulé par les vendeurs.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, les vendeurs soutiennent que l’ensemble des désordres invoqués ne sont pas établis, étant précisé que des travaux ont été effectués après l’acquisition du bien. Ils prétendent au demeurant que l’acquéreur avait connaissance de certains des désordres invoqués et qu’en outre, il était en mesure de les déceler au regard de son activité professionnelle et des conseils dont il a bénéficié avant la vente.
En l’espèce, il existe un important antagonisme entre les parties s’agissant notamment de l’existence des désordres invoqués, de leur étendue, de leur caractère apparent ou non au moment de la cession et de leur imputabilité. Ces déterminations constituent en tant que tel l’enjeu même de la mesure d’expertise telle que sollicitée.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, par une analyse approfondie des clauses contractuelles et des pièces fournis, l’étendu et la nature des désordres invoqués. L’important antagonisme qui oppose les parties sur ces mêmes désordres, étayées par diverses pièces, suffit à caractériser la nécessité de la mesure d’instruction.
En l’occurrence, la mesure apparaît légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés, notamment de l’acte de vente, du procès-verbal de constat ou encore des courriers de relance, que l’intervention d’un expert est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Au demeurant, la mesure sollicitée, en ce qui concerne l’ensemble des désordres invoquées par le demandeur, repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les demandes formulées à titre principal et subsidiaire par les défendeurs, tendant à constater l’absence d’intérêt légitime, seront par conséquent rejetées.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Nonobstant le fait qu’il n’est pas tenu, pour les mêmes raisons, d’utiliser les "trames ou missions types » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction, il convient d’observer que la mission habituelle intègre les précisions sollicitées par les parties. Ainsi, il conviendra de rejeter les demandes de précisions, lesquelles n’apparaissent pas justifiées eu égard aux désordres évoqués.
Afin de permettre une analyse objective de la situation et des désordres évoqués notamment quant à leur origine, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Il sera par conséquence fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties, avec les missions habituelles et telles que précisées au dispositif, les frais seront avancés par le demandeur.
Sur les autres demandes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, en ce compris les frais d’assignation.
En l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties n’impose de condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [U] [S], tél. : [XXXXXXXX01]— mél. : [Courriel 8],
expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
1°) SE RENDRE sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) DÉCRIRE l’immeuble et FAIRE toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou tout désordre allégué par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
3°) DISTINGUER les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
4°) ÉTABLIR la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier et des divers diagnostics techniques (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
5°) DRESSER l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
6°) PRENDRE connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans devis, marchés et autres) concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité, tant par la venderesse que par l’acquéreur ;
7°) DONNER tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
8°) EXAMINER l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
9°) en INDIQUER la nature, l’origine et l’importance ;
10°) PRÉCISER notamment pour chaque vice s’il provient d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser si possible l’auteur, les travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres), d’une autre cause ;
11°) DIRE si la vente et les diagnostics techniques réalisés, ou tout autre acte connexe et nécessaire en relation avec les désordres évoqués, sont conformes aux règles de l’art ;
12°) RECHERCHER la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle, et non leur découverte, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
13°) PRÉCISER la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
14°) INDIQUER si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
15°) FOURNIR tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
16°) INDIQUER si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
17°) dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), FOURNIR au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
18°) dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, PRÉCISER dans une note aux parties intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
19°) s’agissant des non-conformités, FOURNIR au tribunal tous les éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser dans une note aux parties intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
20°) PRECISER notamment si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux bien ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
21°) LAISSER aux parties un délai de deux mois pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
22°) au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, ÉVALUER les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
23°) ÉVALUER les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
24°) ÉVALUER les préjudices de toute nature résultant des vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
25°) DONNER tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
26°) à la demande expresse d’une partie, DONNER tous éléments permettant au tribunal de faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 avril 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [G] [H] [O] de consigner au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX07] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 4.500 € au total avant le 13 novembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNE M. [G] [H] [O] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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