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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 sept. 2025, n° 20/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Septembre 2025
minute n°
—
N° RG 20/03553
N° Portalis DBYS-W-B7E-KYRG
— ------------
[F], [W], [U] [R] épouse [Q]
C/
[X], [G] [Q]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
— Me Hubert HELIER
— Me Margot CHABANNES
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[F], [W], [U] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES – 7 A
ET :
[X], [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 juillet 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [G] [Q] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (49),
et de
Madame [F] [W] [U] [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (49),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (49), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 15 octobre 2019, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration des époux,
DEBOUTE Monsieur [Q] de sa demande visant à fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à l’indivision post-communautaire au 15 octobre 2019,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête conjointe en divorce ayant été déposée au greffe le 26 août 2020,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [R] visant ordonner la reddition de compte de perception des loyers et du règlement des charges des appartements de [Localité 6] et des maisons situés à [Localité 8] dus par Monsieur [Q],
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire, en capital,
CONSTATE que les deux enfants [V] et [H] sont désormais majeures,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [Q] à régler directement entre les mains de l’enfant majeure [H] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la dite somme étant due toute l’année, chaque mois, avant le 5 de chaque mois, même pendant la période où l’enfant est hébergée chez lui,
DIT que cette pension ne se compense pas avec les prestations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que l’enfant majeur devra justifier de sa situation (poursuite d’études, stage, formation professionnelle, emplois occupés, …) le 1er septembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X A
Nouvelle pension : ________________________________
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
INDIQUE aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que ces indices sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ou sur le site www.service-public.fr
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans le délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie et d’échec d’une médiation familiale préalable, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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