Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 mars 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01048 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01048
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 07 novembre 2024 par le préfet des YVELINES à l’encontre de M. [F] [N] [X] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 janvier 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [F] [N] [X] [T], notifiée à l’intéressé le 20 janvier 2025 à 11h12 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [N] [X] [T] pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 19 mars 2025, reçue et enregistrée le 19 mars 2025 à 09h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [N] [X] [T], né le 26 Décembre 1987 à [Localité 16] ( ANGOLA), de nationalité Angolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [F] [N] [X] [T];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01048 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence du signataire de la requête
Attendu qu’aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge judiciaire est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 19], le préfet de police ; et qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ;
Attendu ensuite que la signature de la saisine du juge judiciaire par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’imposant à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant ( Cass, Civ, 1ere, 13 février 2019, n° 18-11.654) ;
Attendu qu’en l’espèce, que par le jeu de délégations en cascade Madame [J] [H] s’est bien vue déléguer la faculté de saisir le juge judiciaire, l’article 2 de l’arrêté du 27 janvier 2025 n’excluant de sa compétence que la rédaction des arrêtés ; que la compétence donnée à Monsieur [K] [O] à l’article 1er lui est bien subdéléguée, le premier ayant reçu délégation pour “signer les décisions de saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué” et Madame [H] celle de signer ou viser dans la limite des attributions de son service toutes décisions ; que cette dernière exerce au sein du service de l’éloignement ; que la délégation apparaît donc bien ressortir aux limites des attribution de son service ; que le moyen sera par conséquent écarté ;
2) Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la saisine
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que la lecture de la requête préfectorale ne permet pas de considérer que celle-ci est insuffisamment motivée dès lors qu’elle vise bien son fondement juridique et rappelle les éléments essentiels de la situation de l’étranger ainsi que les diligences entreprises jusqu’à lors pour exécuter la mesure d’éloignement ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que les conclusions soutiennent que les conditions de la troisème prolongation ne seraient pas réunies ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat en vue du premier vol obtenu par l’administration le 12 mars 2025 ; qu’en effet, les autorités consulaires ont indiqué reconnaître l’intéressé comme un de leur ressortissants et ont donné leur accord de principe pour la délivrance du document de voyage dès le 20 février 2025 ; que le laissez-passer n’a cependant été délivré que le 14 mars 2025 alors que l’administration avait déjà obtenu un vol pour le 12 ; que la préfecture a donc dû annuler ledit vol et en solliciter un nouveau lequel est programmé pour le 24 mars 2025 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [N] [X] [T], au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 20 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Mars 2025 à 16 h00 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 20 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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