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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 nov. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D37D
Minute :
JUGEMENT
Du :14 Novembre 2025
S.A. CREATIS
C/
[M] [J] épouse [E]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS, Elisant domicile en l’étude de Me BOUDET Christine, Avocate – 28 Rue Voltaire – 68000 COLMAR
Rep/assistant : Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [J] épouse [E], demeurant 85 Rue d’Avril – 57250 MOYEUVRE GRANDE,non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2017, la S.A. CREATIS a consenti à Madame [M] [E] née [J] un regroupement de crédit n°28943000485552 d’un montant de 52300 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 470,19 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,48 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,07 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 novembre 2024, signé par son destinataire le 26 novembre 2024, la S.A. CREATIS a mis en demeure Madame [M] [E] née [J] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 5663,25 euros dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2025, non retirée par son destinataire, la S.A. CREATIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [M] [E] née [J] de payer la somme de 34 133,35 € euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 délivré à étude, la S.A. CREATIS a fait citer Madame [M] [E] née [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 16 septembre 2025, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
— sa condamnation à lui payer la somme de 31.791,16 euros en principal, avec intérêts contractuels, à compter de la mise en demeure ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 2 342,19 € au titre de l’indemnité légale, assortie des intérêts au taux légal ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
la S.A. CREATIS a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [M] [E] née [J], n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A. CREATIS a comparu représentée par son conseil. Madame [M] [E] née [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement citée à étude conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CREATIS produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 25 novembre 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 22 janvier 2025, une assignation pour la présente procédure en date du 10 mars 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 31 janvier 2024.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 10 mars 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la S.A. CREATIS a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du code de la consommation.
Dans ces conditions, il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2017, la S.A. CREATIS a consenti à Madame [M] [E] née [J] un regroupement de crédit n°28943000485552 d’un montant de 52300 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 470,19 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,48 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,07 % l’an.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [E] née [J] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 31 janvier 2024.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la S.A. CREATIS est fondée à obtenir la condamnation de Madame [M] [E] née [J] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
— échéances échues impayées : 6 409,04 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 25 232,65 euros
— intérêts courus à la déchéance du terme : 68,14 euros
— assurance arrêtée à la déchéance du terme : 81,33 euros
— Versements effectués depuis la déchéance du terme : 0 euros
Soit un total de : 31 791,16 euros
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Madame [M] [E] née [J] à payer à la la S.A. CREATIS la somme de 31 791,16 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,48 %, à compter de l’assignation le 10 mars 2025.
Sur la demande d’indemnité légale
L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 2 342,19 euros réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [M] [E] née [J] aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la S.A. CREATIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la S.A. CREATIS recevable ;
CONDAMNE Madame [M] [E] née [J] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 31.791,16€ (trente et un mille sept cent quatre-vingt-onze euros seize centimes) au titre du contrat de crédit n° 28943000485552 avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [E] née [J] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [E] née [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de ses plus amples demandes ;
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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