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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 13 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Décembre 2025 par le même magistrat
Madame [J] [D] C/ [5]
N° RG 21/02152 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGSW
DEMANDERESSE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Béatrice ABEL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Monsieur [F] [T], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [D]
[5]
Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D], travaillant comme manutentionnaire en qualité d’intérimaire, a souscrit le 21 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « tendinopathie calcifiante des deux épaules ».
Le certificat médical initial daté du 4 décembre 2020 établi par le Docteur [L] [R] faisait état des constatations médicales suivantes : « tendinopathie calcifiante des deux épaules (D et G) chez une patiente qui a travaillé avec beaucoup de gestes répétitifs de port de charges lourdes (usine) ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la [2] a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que les conditions médicales prévues au tableau n° 57 A n’étaient pas remplies. La [2] a alors notifié à Madame [J] [D] un refus de prise en charge de ces deux pathologies au titre de la législation professionnelle.
Madame [J] [D] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 23 juin 2021, a maintenu les décisions de refus de prise en charge de la tendinopathie de l’épaule droite ainsi que de la tendinopathie de l’épaule gauche.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2021, Madame [J] [D] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle concernant l’épaule droite.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Madame [J] [D] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre subsidiaire de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en tout état de cause de condamner la [4] aux dépens.
Elle expose qu’elle est restée en arrêt maladie pendant presque 4 ans en raison de l’affection touchant son épaule gauche, puis est passée en invalidité catégorie II, qu’elle présente une incapacité permanente supérieure à 25%, que si les tendinopathies calcifiantes sont exclues du tableau 57, il appartenait à la caisse d’instruire la demande selon les règles applicables aux maladies hors tableau, qu’elle a été exposée de manière prolongée à des gestes répétitifs et postures contraignantes, cette exposition étant compatible avec la génèse de la tendinopathie, et que c’est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’espèce non désigné, qui doit se prononcer sur le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [2] demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Madame [J] [D].
Elle fait valoir que le tableau 57 A vise la "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6]« , que toutefois le certificat médical initial du 4 décembre 2020 vise une »tendinopathie calcifiante", que le médecin conseil a donc estimé que Madame [D] présente bien l’affection décrite au certificat médical initial, mais a constaté qu’elle ne répond pas précisément aux conditions médicales figurant au tableau n°57A, ce qui justifiait le refus de prise en charge sans instruction au titre d’une maladie hors tableau.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire que la contestation de Madame [D] porte tant sur une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite (requête) que de l’épaule gauche (conclusions). Malgré l’imprécision de la demande, le tribunal se considère donc saisi d’une demande de prise en charge de ces deux maladies professionnelles.
En application de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lorsque le certificat médical initial joint à la déclaration mentionne une maladie non inscrite dans les tableaux, il appartient à la caisse d’instruire la demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau (Civ. 2ème, 10 nov. 2022, n°21-12.209).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial qui lui est joint visent une tendinopathie calcifiante des deux épaules droite et gauche. La demande de prise en charge ne se réfère à aucun tableau de maladie professionnelle.
Le tableau 57 A vise les tendinopathies aigües et chroniques non calcifiantes ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. La tendinopathie calcifiante visée dans le certificat médical initial ne correspond donc pas à une maladie prévue au tableau et il appartenait à la caisse d’instruire la demande non pas selon les règles applicables à une maladie inscrite au tableau mais selon celles applicables à une maladie hors tableau.
A ce stade de la procédure, il n’est pas démontré que les conditions de prise en charge des deux maladies déclarées par Madame [D] au titre d’une maladie hors tableau sont réunies. Sa demande de prise en charge ne peut donc qu’être rejetée en l’état.
Le tribunal ne peut se substituer à la caisse en désignant directement un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il appartient au contraire à cette dernière de reprendre l’instruction de la demande selon la procédure des maladies hors tableau, de statuer sur l’incapacité de l’intéressée et le cas échéant de recueillir l’avis du comité régional.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la [3] d’instruire à nouveau la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame [J] [D] datée du 21 décembre 2020 au titre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale (soit la procédure de maladie dite « hors tableau »).
Il appartiendra à Madame [J] [D], le cas échéant, de contester les décisions prises par la [2] à l’occasion de cette nouvelle instruction, selon les modalités de recours amiable et contentieux prévues aux articles R142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute en l’état Madame [J] [D] de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle au titre des affections « tendinopathie calcifiante des deux épaules » et de sa demande subsidiaire de désignation d’une comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Enjoint à la [2] d’instruire la déclaration de maladie professionnelle (tendinopathie calcifiante épaules droite et gauche) effectuée par Madame [J] [D] le 21 décembre 2020 au titre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale (soit la procédure de maladie dite « hors tableau »),
Précise qu’il appartiendra à Madame [J] [D] , le cas échéant, de contester les décisions prises par la [2] à l’occasion de cette nouvelle instruction, selon les modalités de recours amiable et contentieux prévues aux articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Condamne la [2] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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