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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 10 ] PROVENCE AIX - [ Localité 10 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Mme [P] [M]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 septembre 2024
à Mme [S] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02115 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YHZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 10] PROVENCE AIX-[Localité 10] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [M] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [S] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 25 janvier 2006, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE a donné à bail à Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] un appartement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 8] dans le troisième [Localité 6], pour un loyer mensuel de 448,85 euros, outre 144,28 euros de provision sur charges, 22,71 euros au titre de la consommation d’eau et 3,80 euros au titre d’accessoires.
Selon contrat signé le 25 janvier 2012, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE a donné à bail à Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] une aire de stationnement n° 22, accessoire au logement, situé au sous-sol de la Résidence [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 72,55 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE a fait signifier à Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] le 18 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 2 390,11 euros, en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, l’Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré dans le délai légal au commandement de payer en date du 18 décembre 2023 et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 8] dans le [Localité 12] ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] à verser à la requérante la provision de 4 490,45 euros comptes arrêtés au 29 février 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] au paiement d’une indemnités d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses relatives à la révision de loyer depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] à verser à HABITAT [Localité 10] PROVENCE la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— au visa de l’article 696 du CPC, s’entendre condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 décembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE, représenté par Madame [M] [P], sa chargée de gestion au sein de la Direction du Contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6 173,69 euros, selon décompte en date du 31 mai 2024, terme de mai 2024 inclus. Le bailleur donne son accord pour l’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Comparant en personne, Madame [S] [Z] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en déclarant percevoir 1 116 euros mensuellement d’allocation adulte handicapé (AHH) et que son mari perçoit 1 800 euros de salaire par mois. Elle indique que la dette locative est due à des prêts pour payer les études de son fils ainé.
Monsieur [D] [K] [Z] régulièrement cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 6 mars 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 20 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 10 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 25 janvier 2006 contient une clause résolutoire (article 5) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2023, pour la somme en principal de 2 390,11 euros, un délai de six semaines pour régulariser étant visé.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 30 janvier 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] restent devoir la somme de 6 173,69 euros, à la date du 31 mai 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation frais d’enquête sociale justifiés, hors frais de procédure, terme du mois de mai 2024 inclus.
Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.
En l’absence de clause de solidarité au contrat de bail et de production du livret de famille, la solidarité ne peut pas être retenue car elle ne se présume pas.
Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] sont donc condamnés par provision, au paiement de la somme de 6 173,69 euros au 31 mai 2024, terme du mois de mai inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si les locataires se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] ont repris le paiement du loyer courant et les parties sont d’accord sur l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail et de la qualité de la bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par Madame [S] [Z], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés à verser à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 854,18 euros actuellement,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas équitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE les sommes exposées par lui dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande relative aux frais d’exécution à venir sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2006 entre l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE et Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] concernant le logement, situé [Adresse 8] dans le [Adresse 11] [Localité 5] [Adresse 9] sont réunies à la date du 30 janvier 2024 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 25 janvier 2012 entre l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE et Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] concernant une aire de stationnement, accessoire au logement, sis [Adresse 7], sous-sol, garage n°[Adresse 1] [Adresse 3] dans le [Adresse 11] [Localité 6], au 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] à verser à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 6 173,69 euros décompte arrêté au 31 mai 2024 incluant la mensualité de mai 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 171,49 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 854,18 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [K] [Z] et Madame [S] [Z] à verser à l’Etablissement Public HABITAT [Localité 10] PROVENCE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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