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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-[Localité 1]
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mohamed DIARRA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Z] [M] [E]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 8 janvier 2026, Monsieur [W] [V] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS [Z] [M] [E], pour voir :
— Condamner la SAS [Z] [M] [E] à lui payer la somme de 26.500 euros à titre de provision correspondant au prix de vente du véhicule Mercedes-Benz CLA 250e Shooting Brake, immatriculé [Immatriculation 1],
— La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la mise en demeure de paiement du 25 novembre 2025 avec capitalisation,
— Condamner la défenderesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [V] expose que :
— le 13 janvier 2025, il a acquis un véhicule Mercedes CLA Shooting Brake immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société PASSION AUTO, au prix de 27.700 euros, lequel a été mis en circulation en Allemagne le 1er septembre 2022 et importé en France le 5 février 2024,
— selon les préconisations du constructeur, il a fait réaliser l’entretien du véhicule le 13 février 2025, puis la révision complète le 10 avril 2025, par le garage Mercedes de [Localité 2],
— souhaitant vendre son véhicule, il s’est rapproché de la concession Mercedes de [Localité 3], qui lors d’un rendez-vous le 25 octobre 2025, lui a fait une offre de reprise à 26.500 euros qu’il a accepté,
— le 4 novembre 2025, il a signé l’acte de cession, mais constatant l’absence de règlement dans les jours suivants, il s’est rapproché du commercial qui lui a indiqué que le traitement était en cours,
— après plusieurs relances, le responsable du commercial l’a reçu le 19 novembre suivant, et a tenté de lui faire signer un document vide relatif à des frais de remise en état qui n’étaient nullement mentionnés, ce qu’il a refusé,
— lors d’un second rendez-vous le 21 novembre 2025, le directeur de la SAS [Z] [M] [E] lui a signifié sa volonté d’annulation de la reprise, invoquant un prix trop élevé, pourtant fixé depuis plus de deux semaines et arrêté comme tel au moment de la vente, précisant qu’en cas de refus, cela pourrait avoir des conséquences sur l’emploi du commercial,
— or, ce dernier ayant réitéré son refus d’annulation de la vente, le directeur lui a annoncé oralement le 24 novembre 2025 que la vente était annulée, sans fournir le moindre motif et/ou justificatif,
— malgré plusieurs échanges, aucune issue amiable n’est envisageable.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles il répond aux arguments adverses, sollicite le rejet de la demande reconventionnelle d’expertise et porte sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
En défense, la SAS [Z] [M] [E], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions écrites sollicitant de :
— Débouter Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande de provision de 26.500 euros,
— A titre reconventionnel, ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en que des éléments techniques ont été révélés postérieurement aux échanges avec le vendeur du véhicule susceptible de constituer des vices-cachés entachant la validité de la vente et estime que seule une expertise permettra de déterminer contradictoirement l’état du véhicule, l’existence et l’antériorité d’éventuels dommages, ainsi que leur caractère apparent ou caché.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application desdites dispositions, il appartient à Monsieur [W] [V], qui soutient être créancier d’une somme de 26.600 euros à l’encontre de la SAS [Z] [M] [E], de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
Or, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 4 novembre, tel que produit, n’est pas signé par la SAS [Z] [M] [E], laquelle y est d’ailleurs nommée différemment comme étant [Z] [E] [Localité 4], et le certificat d’immatriculation barré « VENDU le 04/11/2025 » n’est signé que par Monsieur [W] [V].
En outre, la fiche d’estimation de reprise aux termes de laquelle Monsieur [W] [V] s’est engagé à livrer le véhicule conforme à sa description le 25 octobre 2025, n’apparait pas être, avec l’évidence requise devant le juge des référés, un accord sur la chose et sur le prix susceptible d’être qualifié de vente, ce document précisant que « la valeur de reprise pourra faire l’objet d’une dépréciation supplémentaire en cas d’état non conforme du véhicule par rapport à la description » figurant au document, et prévoit un contrôle du véhicule « à son entrée en stock ».
Ces éléments ne suffisent donc pas à justifier de la vente alléguée entre Monsieur [W] [V] et la SAS [Z] [M] [E].
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il ne résulte pas des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de paiement de la SAS [Z] [M] [E] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
En présence de contestations sérieuses, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, la SAS [Z] [M] [E] sollicite reconventionnellement, la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer contradictoirement l’état du véhicule, l’existence et l’antériorité d’éventuels dommages, ainsi que leur caractère apparent ou caché.
Or, le compte-rendu de vérification d’usage commercial généré le 26 novembre 2025, s’il confirme que des éléments d’antériorité du véhicule ont été découverts, ne fait état d’aucun dommage ou désordre constaté sur le véhicule.
Dès lors, en l’absence de dommage allégué, la SAS [Z] [M] [E] échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise. La demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l’espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [W] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire formulée par la SAS [Z] [M] [E] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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