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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 févr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | JLD - Désigne deux experts psychiatres (art. L. 3211-12, L. 3211-12-1 CSP) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00148 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZUF
ORDONNANCE
Rendue le 27 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [F] [U]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 2] (THAILANDE), domicilié Chez M. et Mme [U] – [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 26 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 13 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [U], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [F] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par la chambre d’instruction de la cour d’appel d'[Localité 1], et ce, à compter du 5 avril 2022.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge du tribunal judiciaire afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [F] [U] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a pu indiquer que son état de santé s’était amélioré, qu’il avait participé à un programme lui permettant de comprendre sa maladie et le traitement qu’il suit. Ses humeurs sont désormais régulées et il s’occupe à dessiner, écrire. Il a conscience que sa sortie doit être réalisée progresssivement.
Son conseil sollicite pour favoriser sa sortie, la réalisation d’expertises. Ces expertises permettront de bénéficier d’un éclairage complet sur la situation de monsieur [U].
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [F] [U] a été motivée initialement par une symptomatologie délirante avec grave passage à l’acte hétéro-agressif. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [F]-9 du code de la santé publique, établi le 12 février 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que malgré une évolution favorable de l’état de santé du patient qui se traduit par une stabilisation des symptômes aïgus, l’accès à un discours de plus en plus nuancé et un début de prise en compte de sa pathologie, il y a cependant encore lieu de poursuivre les soins pour continuer à développer un peu plus les projets ayant attrait à la réhabilitation et les faire monter progressivement en puissance.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [F] [U] souffre encore de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [F] [U] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue et de plus deux expertises seront ordonnées en application des articles L.3211-12-1, III, alinéa 3, et R3211-14 du Code de la Santé Publique comme il le souhaite pour bénéficier d’un éclairage supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le maintien de monsieur [F] [U] dans le cadre d’une hospitalisation contrainte ;
ORDONNE deux expertises psychiatriques de M. [F] [U] ;
Désigne pour y procéder les docteurs [Q] et [N] avec pour mission :
● de prendre connaissance du dossier médical de moniseur [F] [U]
● d’examiner l’intéressé ;
● de dire si celui-ci est atteint d’un trouble mental, en décrivant, le cas échéant, les manifestations de ce trouble et son évolution depuis l’origine, ainsi que celle de sa prise en charge ;
● de dire si l’état mental du patient impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
● de donner toute autre information utile sur la situation de monsieur [U] ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 3211-14 du code de la santé publique :
● les deux experts procèderont à des examens séparés de la personne ;
● ils détermineront librement les modalités de conduite des opérations d’expertise et ne seront pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations ;
Dit que les experts devront déposer leurs rapports au secrétariat de la juridiction dans les meilleurs délais ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente
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