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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 04 novembre 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYR
Syndic. de copro. LES INTENDANTS
C/
[T] [F]
— FE délivrée à
SELARL BJA
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LES INTENDANTS
[Adresse 3] ([Adresse 5]) représenté par son syndic le cabinet SERGIC [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Eleonore TROUVE loco Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA (Barreau de Paris)
DEFENDERESSE :
Madame [T] [F]
dernière adresse connue [Adresse 8]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Mme [T] [F] est propriétaire du lot n° 108 dans l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé au [Adresse 3] ([Adresse 5]).
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé [Adresse 3] ([Adresse 5]), représenté par son syndic la SAS SERGIC a assigné Mme [T] [F] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner Mme [T] [F] à lui verser la somme de 3 821,73 € au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse) ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Mme [T] [F] à lui verser la somme 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;Rappeler l’exécution provisoire de droit qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifiée qu’elle soit écartée ;Condamner Mme [T] [F] à lui verser la somme de 1 140 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024.
Par jugement du 06 mai 2024, l’acte introductif d’instance a été déclaré caduc et l’instance éteinte.
Suite à une correspondance reçue le 04 juin 2024 demandant la réinscription de l’affaire, l’affaire a été rappelée à l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé [Adresse 3] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS SERGIC maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
A cet effet, il fait valoir que Mme [T] [F] est en situation d’impayé depuis plusieurs mois, malgré relances et mise en demeure du 06 juillet 2023. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, Mme [T] [F] n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [F] n’a pas comparu. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice a été retournée avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse''.
En conséquence, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé [Adresse 3] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS SERGIC.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS SERGIC :
Matrice cadastraleDécompte actualiséAppels de charges et travauxProcès-verbaux des assemblées généralesAttestation de non recoursContrat de syndicMise en demeureNote d’honoraires avocat.Il en résulte que Mme [T] [F] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 3 821,73 € au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse) suivant décompte actualisé au 1er avril 2024. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS SERGIC sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS SERGIC l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 €.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [T] [F] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Mme [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé [Adresse 3] ([Adresse 5]), représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 3 821,73 € au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse) ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » situé [Adresse 3] ([Adresse 5]), représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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