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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
A.D
G.B
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 24/04508 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHMD
[B] [W]
C/
S.A.S. NEW CONCEPT (RCS MELUN 840 570 683) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Jocelyne Bitar
copie certifiée conforme
délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON, lors des débats
Audrey DELOURME, lors du prononcé
En présence de Mme Séverine FONTAINE, magistrat à titre temporaire et de Mme [M] [I], attachée de justice,
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [W]
né le 07 Décembre 1987 à [Localité 5] ([Localité 4] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. NEW CONCEPT (RCS MELUN 840 570 683) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON comparant, NON représenté
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, Monsieur [B] [W] a assigné la SAS New Concept devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Dire recevable et bien fondé M. [W] en ses demandes ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes, modèle Benz Viano, immatriculé [Immatriculation 3] pour des vices cachés que connaissait la société New Concept en sa qualité de professionnelle,
— Condamner Ia société New Concept à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 8500 euros en restitution du prix de vente,
— 1163,60 euros en réparation des frais occasionnés par ladite vente,
— 134 760 euros à parfaire, en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule avec privation de sa jouissance à compter du 2 août 2021 ;
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— Dire que M. [W] devra restituer à la société New Concept le véhicule à charge pour celle-ci de se le faire remettre à ses frais sur son lieu d’immobilisation, savoir le garage Etoile Pro 44 situé à [Localité 6] ;
— Condamner la société New Concept à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction, conformément à l’article 699 du même code, au profit de Maître Amélie LERAY ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise ;
— Ordonner I’exécution provisoire.
M. [W] expose que le 18 juin 2021, il a commandé auprès de la société New Concept, un véhicule de marque Mercedes, modèle Benz Viano, immatriculé [Immatriculation 3], comptabilisant 305 613 kilomètres, pour un montant de 8500 euros.
Après livraison de son véhicule en date du 29 juin 2021, M. [W] indique avoir constaté plusieurs défauts et réalisé un nouveau contrôle technique le 2 juillet 2021.
Quelques semaines après, M. [W] est tombé en panne et a confié son véhicule au garage Etoile Pro 44 situé à [Localité 6] qui a établi un devis de réparation.
N’ayant pas les moyens de faire rapatrier son véhicule auprès de la société défenderesse, M. [W] indique que le véhicule est demeuré immobilisé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 janvier 2023, M. [W] a vainement mis en demeure la société New Concept de lui adresser la somme totale de 10 513,61 euros.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 24 juin 2024.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [W] estime que le dysfonctionnement de la boîte de vitesses rend le véhicule non roulant et impropre à l’usage auquel il est destiné. M. [W] assure que ce désordre était présent avant qu’il “en fasse acquisition” étant donné qu’il est apparu après seulement quatre kilomètres d’utilisation et précise qu’il n’aurait pas acquis le véhicule en l’état.
M. [W] soutient, eu égard à la qualité de professionnel de la société New Concept, que cette dernière avait connaissance de ces désordres.
M. [W] fait valoir que les réparations envisagées sur le véhicule représentent un coût supérieur à la valeur du véhicule.
Il considère en outre avoir été privé de la jouissance de son véhicule depuis le 2 août 2021 dès lors que la société défenderesse s’est opposée à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et a refusé toute solution amiable après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce qui lui a occasionné un préjudice (tracas dans son organisation personnelle).
***
La société New Concept, citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente “un mauvais état général intérieur comme extérieur” avec de nombreux désordres (notamment portant sur le bouclier arrière, le hayon, la porte coulissante droite, l’aile arrière droite, le silencieux arrière, le filtre à particules, le ressort à suspension arrière droit, les disques de frein).
Pour corroborer ces éléments, M. [W] transmet deux procès-verbaux de contrôle technique, l’un favorable en date du 24 juin 2021 ne présentant aucune défaillance majeure et l’autre défavorable en date du 2 juillet 2021 indiquant six défaillances majeures, ce qui justifie du caractère caché des défauts.
L’expert judiciaire confirme que les désordres mécaniques existant sur le véhicule “étaient présents à la vente”, “auraient dû être solutionnés” par la société New Concept et sont particulièrement dangereux notamment en ce qui concerne “le ressort de suspension arrière droit”, “organe de sécurité” qui est cassé et non mentionné sur les procès-verbaux de contrôle technique.
En outre, M. [W] produit un devis du garage Etoile Pro s’élevant à un montant total de 22 866,14 euros sur lequel le tribunal ne pourra pas se fonder en ce qu’il ne mentionne aucune date.
L’expert judiciaire soutient que la société défenderesse “ne pouvait ignorer l’état du véhicule” et est présumée, au regard de sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules automobiles, connaître les vices cachés affectant la chose qu’elle a vendue.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. [W] a choisi l’action rédhibitoire.
Dès lors, il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 18 juin 2021 intervenue entre M. [W] et la société New Concept, portant sur le véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Benz Viano, immatriculé [Immatriculation 3].
La société New Concept sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 8 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Compte tenu de l’affaire, il apparaît nécessaire de condamner la société New Concept à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Benz Viano, immatriculé [Immatriculation 3] au lieu où il se trouve entreposé, c’est à dire le garage Etoile Pro 44 situé à [Localité 6], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du Code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, la qualité de professionnel de la société New Concept ne saurait être contestée eu égard à l’extrait K-bis transmis par M. [W], de sorte qu’elle est tenue d’indemniser M. [W] de l’ensemble des préjudices dont il justifie l’existence.
Sur les cotisations d’assurance
M. [W] sollicite le remboursement de l’ensemble de ses frais consécutifs à l’immobilisation de son véhicule au titre de l’assurance voiture, soit la somme de 663,60 euros.
Aux termes de ses écritures, M. [W] vise la lettre de mise en demeure du 16 janvier 2023, laquelle fait référence à des justificatifs d’assurance qu’il ne verse cependant pas aux débats.
M. [W] ne produisant aucune pièce justifiant du montant des cotisations d’assurance ni du versement des primes correspondantes, sera débouté de sa demande.
Sur les frais de diagnostic
M. [W] sollicite la somme de 500 euros au titre de “la recherche de la panne après immobilisation” sans transmettre de justificatif en ce sens, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Sollicitant la somme de 134 760 euros au titre de son préjudice de jouissance, M. [W] explique qu’il a acquis ce véhicule d’occasion pour les besoins de sa famille, que la société défenderesse connaissait le mauvais état du bien et que des tracas dans son organisation personnelle ont résultés.
L’absence de véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à M. [W] depuis le 2 août 2021, jour d’immobilisation dudit véhicule, qu’il convient de réduire à la somme de 2000 euros.
En effet, M. [W] ne peut prétendre avoir subi un préjudice de jouissance dont le montant demandé est hautement déraisonnable, notamment en ce qu’il apparaît que M. [W] a lui-même tardé à engager les poursuites à l’encontre de la société New Concept.
***
La somme ainsi fixée sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société New Concept, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de M. [W] a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [W] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 18 juin 2021 entre M. [B] [W] et la SAS New Concept portant sur le véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Benz Viano, immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la SAS New Concept à payer à M. [B] [W] la somme de 8500 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Benz Viano, immatriculé [Immatriculation 3],
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle Benz Viano, immatriculé [Immatriculation 3] par la SAS New Concept, à l’endroit où il se trouve entreposé, soit le garage Etoile Pro 44 de [Localité 6],
DIT que la SAS New Concept devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
CONDAMNE la SAS New Concept à payer à M. [B] [W] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE M. [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS New Concept à verser à M. [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS New Concept aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT que le conseil de M. [B] [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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