Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQGO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] A [Localité 7] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [B] [L] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [L] épouse [T] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [B] [L] épouse [T], en date du 4 mars 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [B] [L] épouse [T] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de citation de Madame [B] [L] épouse [T].
A l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [B] [L] épouse [T] à lui payer les sommes de :9 284,87 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;500 € de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des deux assignations ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
Madame [B] [L] épouse [T], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis les pièces justificatives manquantes, à l’exception de l’appel de fonds du 1er juillet 2024.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 29 août 2024, il ressort que Madame [B] [L] épouse [T] est redevable de la somme de 8 480,68 €, arrêté au 1er août 2024.
Il apparaît que le solde de charges de l’année 2019, restant à percevoir, s’élève à 1 359,55 €, et non à la somme de 1 400,45 €.
En revanche, l’appel de fonds du 1er juillet 2024, d’un montant de 861,77 €, n’est pas justifié et est donc écarté.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de retour impayés ne sont pas justifiés dans le présent dossier.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [B] [L] épouse [T].
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Madame [B] [L] épouse [T] est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 7 520,03 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, malgré une première condamnation au titre de ses charges impayées, en date du 14 décembre 2021, Madame [B] [L] épouse [T] n’a pas régularisé sa situation. Elle a laissé sa dette s’aggraver et ne s’est pas présentée à l’audience, caractérisant ainsi sa résistance abusive.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [B] [L] épouse [T] à lui payer la somme de 150 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [L] épouse [T] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris les deux assignations.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [L] épouse [T], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [L] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 3] la somme de 7 520,03 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [B] [L] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 3] la somme de 150 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [L] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 3] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [L] épouse [T] aux dépens, en ce compris les deux assignations.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Antériorité ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Avocat ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Recette ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immobilier ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Marque ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Expertise ·
- Public ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Éclairage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.