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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01834 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2H4
AFFAIRE : [J] [F] C/ SA ALLIANZ VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025 – Délibéré au 11 Mars 2025 prorogé au 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [W] [G] de la SELARL CABINET [G] ET ASSOCIES – 584 (grosse + expédition)
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [J] [F] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE devant le juge des référés de [Localité 6].
Monsieur [F] explique avoir été victime d’une intoxication alimentaire lors d’un séjour touristique, son état ayant entraîné un arrêt de travail.
La société d’assurance assignée a procédé à son profit au paiement d’une rente invalidité en exécution d’un contrat souscrit par son employeur, avant de cesser ses règlements consécutivement à la réalisation de plusieurs examens médicaux.
Aux termes de son assignation, Monsieur [F] réclame l’organisation d’une mesure d’expertise médicale selon une mission détaillée à son dispositif, outre le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
De son côté, l’assureur défendeur émet les protestations et réserves d’usage relativement à l’investigation sollicitée et entend que la mission de l’homme de l’art soit fixée conformément à la trame qu’il propose.
Il estime qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et demande que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement adminissibles dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les pièces n°2 et n°3 en demande ne seront pas prises en compte par la juridiction des référés dès lors qu’elles sont rédigées en langue anglaise et dépourvues de traduction en bonne et due forme.
Les autres documents justificatifs produites par Monsieur [F] attestent du bénéfice en sa qualité de masseur-kinésithérapeute d’une assurance PREVALS INDEPENDANTS 3 souscrite par l’Association EMANENS selon un certificat d’adhésion en date du 23 avril 2016 attestant d’une garantie couvrant l’invalidité.
Ce contrat est soumis à des conditions générales prévues par une notice d’information contenant un article 12 dédié à l’invalidité stipulant que le versement d’une rente invalidité est opéré en considération d’un taux d’invalidité permanente déterminé selon un tableau prenant en compte un taux d’incapacité fonctionnelle et un taux d’incapacité professionnelle qui lorsqu’il est inférieur à 15 % pour un assuré exerçant une profession paramédicale, exclut le paiement d’une rente.
Le demandeur verse aux débats plusieurs avis d’arrêt de travail dont un premier daté du 30 janvier 2017 portant mention d’une neurointoxication à toxine de ciguatera sévère, les parties s’accordant sur le fait que ce sinistre a conduit au versement d’une rente invalidité.
Par lettre du 8 décembre 2023, l’assureur a informé Monsieur [F] qu’il cessait ses règlements, à effet au 1er octobre 2023, connaissance prise d’un rapport établi le 17 novembre 2023 par le Docteur [K] [V] concluant à une consolidation de Monsieur [F] acquise le 29 mars 2020 avec une invalidité permanente partielle selon un taux fonctionnel de 1 % et un taux professionnel de 0 %.
Dans ces circonstances, Monsieur [F] justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en infectiologie et conduite aux frais avancés de Monsieur [F], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Les dépens seront supportés par Monsieur [F], dont la prétention relative aux frais irrépétibles ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [J] [F] et désignons pour y procéder : le Docteur [P] [D] épouse [H] – Hôpital [5] – [Adresse 3], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations.
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [F] et du rapport établi le 17 novembre 2023 par le Docteur [K] [V],
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs au sinistre (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie),
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales,
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non,
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire,
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer si Monsieur [J] [F] présente une invalidité permanente au sens des stipulations contractuelles que les parties porteront à sa connaissance, en prenant soin de définir le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle applicables à l’état de l’intéressé,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— faire toute remarque d’ordre médical utile à la résolution du litige,
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Fixons à 1 800 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [J] [F] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 mai 2025.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 28 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises.
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat.
Condamnons Monsieur [J] [F] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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