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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00366 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKSA
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilé en cette qualité audit siège dans les droits du Bailleur Madame [B] [V]
DEFENDEUR(S) :
[Z] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 21 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilé en cette qualité audit siège dans les droits du Bailleur Monsieur [S] [N],
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°824 541 148 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7],
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de cautionnement VISALE et selon acte sous seing privé en date du 5 août 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire, dans la limite de 36 impayés de loyers, pour les loyers et charges non payés par Madame [Z] [E] dans le cadre du bail conclu en date du 7 août 2023 avec Madame [V] [B] portant sur un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 630 euros, et 90 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société Action Logement Services a fait signifier à Madame [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 370 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 mars 2024 la société Action Logement Services a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) / caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la société Action Logement Services a fait assigner Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [Z] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 963 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 1 370 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 9 août 2024.
À l’audience du 22 novembre 2024, la société Action Logement Services, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 062 euros arrêtée au 14 novembre 2024, loyer du mois d’octobre inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [E], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société Action Logement Services aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 août 2023, du commandement de payer délivré le 20 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 14 novembre 2024 que la société Action Logement Services rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [E] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 062 euros, au titre des sommes dues au 14 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2024 sur la somme de 1 370 euros, et de l’assignation du 7 août 2024 sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et prévoyant un délai de deux mois pour payer la dette a été signifié par commissaire de justice en date du 20 mars 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 20 mai 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 août 2023 à compter du 21 mai 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [Z] [E], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle expose être animatrice et percevoir 1 600 euros de revenus et percevoir des prestations de la caisse d’allocations familiales, notamment les APL. Elle est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [Z] [E] a effectué des règlements.
En outre, la société Action Logement Services n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [Z] [E] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [Z] [E] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [E]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 mai 2024, Madame [Z] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Z] [E] à son paiement à compter de 21 mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [Z] [E] à payer à la société Action Logement Services la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société Action Logement Services aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 août 2023 entre Madame [V] [B] d’une part, et Madame [Z] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 21 mai 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 062 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 14 novembre 2024 échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 1 370 euros, et de l’assignation du 7 août 2024 sur le surplus.
ACCORDE un délai à Madame [Z] [E] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Madame [Z] [E] à s’acquitter de la dette en 20 fois, en procédant à 19 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Z] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 21 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus et dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur, sur justification d’une quittance subrogative.
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la société Action Logement Services la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 mars 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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