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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54B2 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025 :
Exécutoire à Maître Guillaume CORMIER
Copie à [N] [E] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 22 et 23 août 2023, l’INDIVISION [Y] a donné à bail à Monsieur [N] [E] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 572,53 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Monsieur [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] ont fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 pour voir:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [N] [E] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers,
— ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [N] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [N] [E] à leur payer:
— la somme de 5582,51 euros à titre principal au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
— le montant de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,
— la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, le dénoncé à la CCAPEX, de la notification à la préfecture conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y], représentés par leur conseil, qui a repris l’entier bénéfice de ses écritures ont indiqué maintenir l’ensemble des demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 8043,99 euros, mois de septembre 2025 inclus.
Sur renvoi contradictioire du 3 juillet 2025, Monsieur [N] [E] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
Il sera statué par jugement contradictoire du fait de la comparution de Monsieur [N] [E] à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] produisent aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [N] [E] ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 8043,99 euros au 2 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Absent à l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [N] [E] n’a émis aucune contestation sur le montant réclamé par les bailleurs. Il n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte dans le décompte produit aux débats.
Il sera cependant relevé que le décompte réclame des sommes au titre du rappel de loyer pour un montant total de 1,50 euros qui ne sont pas justifiées. Cette somme sera donc déduite du montant réclamé.
La lecture du décompte laisse apparaître que Monsieur [N] [E] n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience ce qui interdit tout délai de paiement.
Monsieur [N] [E] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme de 8042,49 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] justifient avoir fait délivrer à leur locataire, à la date du 19 juillet 2024, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 2200 euros au titre de loyers et charges impayés.
Monsieur [N] [E] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] à la date du 19 septembre 2024.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [N] [E] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 19 septembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 572,53 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [N] [E] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [E] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa signification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [N] [E] à verser à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme de 8042,49 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] à la date du 19 septembre 2024.
Dit que l’expulsion de Monsieur [N] [E] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 572,53 euros charges comprises, à compter de la date du 19 septembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [N] [E] à verser à Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme mensuelle de 572,53 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [N] [E] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [N] [E] à payer Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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