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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/132
AFFAIRE : N° RG 25/00519 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32A6
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le 20 Juillet 2000 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme [I], auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 03 juin 2024 avec prise d’effet au 01er juin 2024, Madame [B] [A] a donné à bail à Monsieur [X] [H] un local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer initial mensuel de 480 euros outre 20 euros de provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [X] [H] auprès de Madame [B] [A] par acte du 18 mai 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, selon acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 a fait signifier à Monsieur [X] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un Monsieur [X] [H] de 2500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de BEZIERS aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondé l’action de la requérante, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal, ou prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [X] [H] à titre subsidiaire, et, en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;condamner Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 05 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 8000 euros arrêtée au mois de novembre 2025.
Au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil ainsi que 24 de la loi du 06 juillet 1989, se fondant sur la quittance subrogative générée par le dispositif Visale, elle entend faire valoir qu’elle a assumé, en lieu et place de la partie défenderesse en qualité de caution, le paiement de ses arriérés locatifs conformément à ses engagements contractuels.
Elle a soutenu que les échéances de remboursement des avances ainsi consenties n’ont pas été honorées, de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme et que la dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. Le locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et elle est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8 du contrat de cautionnement Visale, pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale prévoit que « en vertu de l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées. Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale. ».
En l’espèce, après divers impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, a été enclenchée en recouvrement de l’arriéré dû par Monsieur [X] [H]. Ladite caution a ainsi réglé à la bailleresse le montant de 8000 euros, arrêté dans la quittance subrogative en date du 14 novembre 2025.
Il convient de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de la bailleresse en vertu de l’article 2309 du code civil et apparaît dès lors fondée à agir en justice contre le locataire.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault le 27 août 2025 et ce conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 août 2025 en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES apparaît recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 03 juin 2024 avec prise d’effet au 01er juin 2024 contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [X] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2500 euros et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée.
Or, il ressort du décompte produit par la requérante en date du 26 novembre 2025 que le locataire n’a pas réglé les sommes visées au commandement dans ce délai de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies dans un délai de six semaines, soit à la date du 12 mars 2025 à minuit.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [H] sera ordonnée.
Dès lors, Monsieur [X] [H] est occupant sans droits ni titre des lieux précédemment loués et doit être condamné à les évacuer de corps et biens ainsi que de tout occupant de son chef et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut de libération volontaire des lieux durant ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion du défendeur, au besoin avec le concours de la force publique après accord de l’autorité compétente en ce sens.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [H] restait lui devoir la somme de 8000 euros (mensualité du mois de novembre 2025 comprise) à la date du 26 novembre 2025 correspondant à l’arriéré des loyers et charges payés à la place du locataire.
Monsieur [X] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [X] [H] sera condamné au paiement de la somme de 8.000,00 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2500 euros à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur l’indemnité d’occupation :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est en droit d’obtenir, depuis la résiliation du bail, le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce et au vu des éléments versés aux débats, Monsieur [X] [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer à compter du 13 mars 2025 à 0heures et ce et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son représentant, indemnité égale au montant du loyer contractuel tel qu’il résulte du bail expiré, augmenté des charges.
Monsieur [X] [H] sera condamné à payer cette indemnité à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la demanderesse aura réglée à la bailleresse à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que depuis la résiliation du contrat de location, les clauses qu’il contenait ne peuvent plus produire aucun effet juridique, aucune indexation ne sera pratiquée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [H], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en qualité de caution subrogée dans les droits et actions de Madame [B] [A] ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Monsieur [X] [H] ;
CONSTATE que le bail susvisé s’est trouvé de plein droit résilié le 12 mars 2025 à minuit, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8000 (huit mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025, sur la somme de 2500 euros et à compter de l’assignation pour le surplus des sommes dues ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 12 mars 2025 à minuit ;
CONSTATE que Monsieur [X] [H] ne dispose plus de droits ni titres pour occuper les lieux précédemment loués ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à évacuer de corps et biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3], dans un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire à cette date, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique après accord de l’autorité administrative compétente ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, cette indemnité d’occupation mensuelle dans la limite des sommes qu’elle justifiera avoir réglées à la bailleresse à ce titre ;
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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