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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 déc. 2025, n° 25/05841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05841 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/05841
N° Portalis DB2E-W-B7J-NV4N
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [J] [X]
Mme [H] [G] [U]
M. [W] [T]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. PAMARAY
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 037 872 322
prise en la personne de sa gérante, Madame [V] [B]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Mathilde DAUMAS, substituant Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U]
demeurant [Adresse 5]
non comparants, non représentés
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05841 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV4N
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 8 août 2024, la SCI PAMARAY a consenti à Monsieur [J] [X] et à Madame [H] [G] [U] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à 67000 Strasbourg (2ème étage), pour un loyer mensuel de 1.750 euros et une avance sur charges mensuelle de 450 euros, soit une échéance mensuelle de 2.200 euros.
Par acte sous-seing privé du même jour, annexé au contrat de bail et prévu par ce dernier, Monsieur [W] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [J] [X] et de Madame [H] [G] [U] dans la limite de 47.520 euros.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI PAMARAY a fait signifier à Monsieur [J] [X] et à Madame [H] [G] [U], le 31 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 7.000 euros, loyer du mois de décembre 2024 inclus.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution, Monsieur [W] [T], par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice séparés du 13 juin 2025, la SCI PAMARAY a fait assigner Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U], d’une part, et Monsieur [W] [T], d’autre part, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties le 8 août 2024 à la date du 12 février 2025 ;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de location susvisé ;
— l’expulsion de Monsieur [J] [X] et de Madame [H] [G] [U] des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
— la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 14.866,19 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 1.486,62 euros au titre de la majoration de 10% inscrite au contrat, augmentée des intérêts légaux sur la somme de 700 euros à compter de la date de commandement de payer visant la clause résolutoire valant mise en demeure de payer, et sur la somme de 786,62 euros à compter de l’assignation ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] à compter du 5 juin 2025 à un montant équivalent au loyer actuel, soit au total 2.200 euros par mois, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par les locataires ;
— la majoration de l’indemnité d’occupation mensuelle de 10 % en cas de défaut de paiement conformément à la clause de majoration prévue dans le contrat de bail ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 2.200 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par les locataires ;
— la révision de l’indemnité d’occupation, équivalente au loyer, suivant l’indice de référence des loyers (IRL) laquelle portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] aux dépens, lesquels comprendront :
* le coût du commandement visant la clause résolutoire pour impayés locatifs du 31 décembre 2024 pour un montant de 173,14 euros ;
* le coût de la notification du commandement au Sous-Préfet par voie dématérialisée (via la plate-forme EXPLOC) pour un montant de 25,07 euros ;
* le coût de la dénonciation du commandement visant la clause résolutoire à la cuation pour un montant de 76,68 euros ;
* le coût de l’assignation ainsi que le coût de la notification de l’assignation au Sous-Préfet par voie dématérialisée (via la plate-forme EXPLOC).
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du Département du Bas-Rhin le 17 juin 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SCI PAMARAY, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation, en actualisant sa créance. Elle indique qu’au 1er octobre 2025, l’arriéré locatif s’élève à 24.966,19 euros. Elle sollicite donc la condamnation au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur de ce montant.
Il a été donné lecture du diagnostic financier et social du 28 juillet 2025 duquel il résulte qu’il s’agissait de la seconde “enquête assignation” réalisée pour cette famille mais que cette fois, les locataires n’ont pas donné suite au rendez-vous proposé.
Bien que régulièrement assignés tous trois le 13 juin 2025 par dépôt à l’étude de Me [S] [K], Commissaire de Justice à [Localité 8] et [Localité 10], Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] ne se sont ni présentés ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
La SCI PAMARAY étant représentée lors de l’audience, et Monsieur [J] [X] , Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] étant absents, bien que régulièrement assignés, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s=il l=estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la SCI PAMARAY justifie de la fiabilité du procédé de signature électonique du contrat de bail du 8 août 2024 ainsi que de l’acte de cautionnement du même jour en produisant un certificat de signature électronique qualifié.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 janvier 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 17 juin 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en page 5 paragraphe VIII intitulé “clause résolutoire” qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Il est prévu, selon le même contrat de bail que le loyer doit être réglé mensuellement d’vance avant le 5 de chaque mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifiée par commissaire de justice le 31 décembre 2024 pour une somme en principal de 7.000 euros selon relevé de compte arrêté au 13 décembre 2024.
Il ressort du décompte arrêté au 1er octobre 2025 que les sommes dues dont le paiement était demandé par le commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines, Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] n’ayant réglé que la somme de 4.000 euros sur les 7.000 euros dus.
Il est ainsi établi que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de six semaines, soit le 11 février 2025 à 24 heures.
L’expulsion peut ainsi être ordonnée.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En application des articles 1728-2 du code civil et 7 a) de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail du 8 août 2024 liant la SCI PAMARAY , d’une part, à Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U], d’autre part, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 1er octobre 2025 que la SCI PAMARAY rapporte la preuve que Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] lui doivent, au 1er octobre 2025, la somme de 24.966,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U], absents, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à la SCI PAMARAY la somme de 24.966,19 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, arrêtés au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Conformément au chapitre VII (page 5) du contrat de bail, lequel prévoit la solidarité des locataires, Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme susvisée.
Sur l’expulsion et sur la suppression du délai prévu par l=article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises et non suspendues, il y a lieu de constater la résiliation du bail liant la SCI PAMARAY, d’une part, à Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U], d’autre part, à compter du 12 février 2025.
Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L.411 1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Cependant, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
La SCI PAMARAY se prévaut de l’incapacité de Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] à honorer leur indemnité d’occupation puisqu’ils ne paient plus leurs loyers et provisions sur charges de façon récurrente pour justifier la suppression de ce délai de deux mois.
S’il est certain que les locataires ne se sont pas acquittés régulièrement de la participation financière puis des indemnités d’occupation depuis le 12 février 2025 et que le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation est important, cette absence de versement ne justifie pas la suppression du délai de deux mois, ceux-ci ayant besoin de temps pour trouver un nouveau logement.
En outre, la présente décision intervient pendant la trève hivernale, de sorte, qu’en fait, la suppression du délai de deux mois n’aurait pas d’incidence, Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] n’étant pas expulsables pendant cette trève.
Sur les indemnités d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’obligation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de fixer celle ci, à compter du 12 février 2025, date de résiliation du bail, à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties.
Par conséquent, Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] seront condamnés au paiement d’une telle indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 2 octobre 2025 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Conformément au chapitre VII (page 5) du contrat de bail, lequel prévoit la solidarité des locataires, Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] seront condamnés solidairement au paiement des indemnités d’occupation précitées.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 8 août 2024 entre la SCI PAMARAY , d’une part, et Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U], d’autre part, contient dans le paragraphe “Autres conditions particulières” point 14 (page 8) la clause suivante : “à défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10% en réparation du préjudice subi par le bailleur, sans que cette somme ne fasse obstacle à l’application de la clause résolutoire ci-dessus”.
La clause prévoyant une majoration exprimée en pourcentage, en cas de non-paiement des loyers et charges à leurs échéances s’analyse en une clause pénale.
Ainsi, cette clause, contraire aux dispositions d’ordre publics précitées, est réputée non écrite.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI PAMARAY de toutes ses demandes formulées en application de cette clause contractuelle.
Sur l’engagement de caution de Monsieur [W] [T]
Selon l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] s’est porté caution le 8 août 2024 pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] pour la durée du bail signé le 8 août 2024 dans la limite de 79.200 euros.
Ce cautionnement satisfaits aux exigences prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que par l’article 2297 du Code Civil.
De même, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 décembre 2024 ayant été dénoncé à Monsieur [W] [T], caution, le 7 janvier 2025, soit dans un délai de quinze jours à compter dudit commandement, celui-ci sera tenu des intérêts et pénalités de retard, et ce, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La cautionnement donné étant solidaire, et ce, en vertu d’une disposition figurant dans le contrat, Monsieur [W] [T] sera condamné solidairement avec Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges, ainsi qu’aux indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal.
Il sera également condamné in solidum avec Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] aux dépens et aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T], qui succombent, aux dépens, lesquels comprendront :
— le coût du commandement visant la clause résolutoire pour impayés locatifs du 31 décembre 2024 pour un montant de 173,14 euros ;
— le coût de la notification du commandement au Préfet par voie dématérialisée (via la plate-forme EXPLOC) pour un montant de 25,07 euros ;
— le coût de la dénonciation du commandement visant la clause résolutoire à la caution pour un montant de 76,68 euros ;
— le coût de l’assignation ainsi que le coût de la notification de l’assignation au Préfet par voie dématérialisée (via la plate-forme EXPLOC).
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation in solidum de Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] à payer à la SCI PAMARAY la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SCI PAMARAY à l’encontre de Monsieur [J] [X] , Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé électroniquement le 8 août 2024 entre la SCI PAMARAY , d’une part, et Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à 67000 Strasbourg (2ème étage), sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE la SCI PAMARAY de sa demande tendant à la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [X] et Madame [H] [G] [U] à la SCI PAMARAY à compter du 12 février 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sous réserve du décompte de charges, avec indexation, selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] à payer à la SCI PAMARAY la somme de 24.966,19 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, arrêtés au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] à payer à la SCI PAMARAY l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 2 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
DEBOUTE la SCI PAMARAY de toute ses demandes au titre de la clause pénale de 10% ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X], Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] à payer à la SCI PAMARAY la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] , Madame [H] [G] [U] et Monsieur [W] [T] aux dépens, lesquels comprendront :
— le coût du commandement visant la clause résolutoire pour impayés locatifs du 31 décembre 2024 pour un montant de 173,14 euros ;
— le coût de la notification du commandement au Préfet par voie dématérialisée (via la plate-forme EXPLOC) pour un montant de 25,07 euros ;
— le coût de la dénonciation du commandement visant la clause résolutoire à la caution pour un montant de 76,68 euros ;
— le coût de l’assignation ainsi que le coût de la notification de l’assignation au Préfet par voie dématérialisée (via la plate-forme EXPLOC).
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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